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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre criminelle
du 24 octobre 1991
91-84.584 Publié au bulletin
Titrages et résumés : INSTRUCTION - Interrogatoire - Définition - Simple présentation de l'inculpé aux témoins (non)La présentation de l'inculpé aux témoins derrière une vitre sans tain en vue d'une reconnaissance éventuelle ne constitue pas une confrontation.
Cet acte d'instruction, exclusif de tout interrogatoire, n'est pas soumis aux prescriptions de l'article 118 du Code de procédure pénale (1).
Président :M. Le Gunehec, président Rapporteur :M. Maron, conseiller rapporteur Avocat général :M. Robert, avocat général Avocat :M. Brouchot
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, en date du 5 juin 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Manche, sous l'accusation de vols avec port d'arme, en état de récidive.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 118 , 206 et 593 du Code de procédure pénale , violation des droits de la défense, manque de base légale :
" en ce que X..., après avoir été inculpé à raison des faits perpétrés à Valognes, a été confronté dans le cadre de cette même affaire à des témoins, le 22 janvier 1990 à partir de 9 heures 30, en l'absence de ses conseils bien qu'il n'eût pas renoncé à leur présence, qu'en effet ceux-ci avaient reçu convocation du juge d'instruction pour ce même jour à 15 heures 30 seulement ; que les actes d'instruction ainsi réalisés se trouvent entachés de nullité de même que la procédure subséquente ; que faute d'avoir relevé cette nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le juge d'instruction n'a pas procédé, le 22 janvier 1990, à une confrontation entre l'inculpé et des témoins, mais seulement à une présentation de Pierre X... à ceux-ci, derrière une vitre sans tain, en vue d'une reconnaissance éventuelle ; que cet acte d'instruction, exclusif de tout interrogatoire, n'étant pas soumis aux prescriptions de l'article 118 du Code de procédure pénale , le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin criminel 1991 N° 375 p. 936
Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre d'accusation), 5 Juin 1991