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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre criminelle

du 24 mai 2006

05-86.772
Publié au bulletin



Titrages et résumés : JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Peines - Peine privative de liberté - Réduction de peine - Réduction de peine exceptionnelle - Octroi - Conditions - Infraction ayant cessé ou ayant été évitée - Infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale - Nécessité.A justifié sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de remise de peine exceptionnelle sollicitée sur le fondement de l'article 721-3 du code de procédure pénale , énonce que les faits dénoncés par le condamné n'entrent pas dans les prévisions des articles 706-73 et 706-74 du code précité.




M. Cotte, président
M. Sassoust, conseiller rapporteur
M. Fréchède, avocat général


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... André,


contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre de l'application des peines, en date du 7 septembre 2005, qui a rejeté sa demande de remise de peine exceptionnelle ;


Vu le mémoire personnel produit ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-73 , 706-74 et 721-3 du code de procédure pénale ;


Attendu que, pour rejeter la demande de remise de peine exceptionnelle sollicitée sur le fondement de l'article 721-3 du code de procédure pénale par André X..., qui soutenait avoir contribué, par sa dénonciation aux services de police, à l'arrestation de personnes se livrant à des actes de pédophilie sur de jeunes enfants, l'arrêt attaqué relève que les faits dénoncés par le condamné, s'analysant en des viols, atteintes sexuelles aggravées et corruption de mineurs de quinze ans, n'entrent pas dans les prévisions des articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale ;


Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;


D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;


Greffier de chambre : M. Souchon ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Publication : Bulletin criminel 2006 N° 148 p. 526

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 7 Septembre 2005


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt