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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre criminelle

du 24 février 1988

87-90.341
Publié au bulletin



Titrages et résumés : 1° CASSATION - Moyen - Moyen mélangé de fait et de droit - Moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation - Irrecevabilité 1° Un moyen mélangé de fait et de droit, qui n'a pas été présenté devant les juges du fond, ne saurait l'être, pour la première fois, devant la Cour de Cassation ; il est par suite irrecevable.




Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction, président
Rapporteur :M. Pelletier, conseiller rapporteur
Avocat général :M. Galand, avocat général


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- X... Gora,

contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 21 avril 1987 qui, pour usage de document administratif falsifié et infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, a prononcé son interdiction du territoire français pendant 3 ans et a ordonné son maintien en détention.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 19 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Ces moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ou du jugement qu'il confirme, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que X... ait soutenu, devant les juges du fond, qu'étant marchand ambulant, il ne pouvait être poursuivi que pour la contravention de défaut de titre de circulation punie par l'article 19 du décret du 31 juillet 1970 relatif à l'exercice des activités ambulantes et non pas pour le délit de séjour irrégulier ;

Attendu que les moyens en ce qu'ils soulèvent, pour la première fois devant la Cour de Cassation, ce grief mélangé de fait et de droit, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 1er, et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 26 du " Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels " ;

Ces moyens étant réunis ;

Attendu que l'interdiction de toute discrimination fondée sur l'origine nationale, telle qu'elle est prévue par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnues dans ladite Convention et ne fait pas obstacle à ce que soit prononcée contre un étranger reconnu coupable de séjour irrégulier en application de l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, une peine différente de celle encourue, pour une infraction semblable, par les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne sur le fondement de l'article 19 du décret n° 81-405 du 28 avril 1981 ;

D'où il suit qu'en déclarant X... coupable de séjour irrégulier, la cour d'appel n'a aucunement méconnu les textes visés aux moyens lesquels doivent, dès lors, être écartés ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que contrairement à ce que soutient le demandeur, il n'existe aucune incertitude quant aux textes dont il lui a été fait application ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 3 e), de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 3 e), de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout prévenu ou accusé a droit à se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été condamné, au titre des dépens, au paiement d'une somme de 500 francs représentant le montant des indemnités accordées à l'interprète qui l'a assisté durant l'audience ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; que le demandeur ne comprenant pas ou ne parlant pas la langue française, devait bénéficier de l'assistance gratuite d'un interprète et ne pouvait, bien qu'ayant été condamné pénalement, se voir réclamer le règlement des frais en découlant ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 21 avril 1987 en ses seules dispositions ayant condamné X... au paiement des frais d'interprète, toutes les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

DIT que les frais d'interprète susvisés resteront à la charge du Trésor ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Publication : Bulletin criminel 1988 N° 94 p. 242

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 Avril 1987


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt