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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre criminelle
du 23 août 2005
05-83.796 Publié au bulletin
Titrages et résumés : DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Délai de renouvellement - Point de départ - Ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention - Ordonnance rendue après ouverture d'une information suite au renvoi du dossier au procureur de la République par le tribunal saisi d'une comparution immédiate.Si la détention provisoire ordonnée par le tribunal correctionnel en application des dispositions de l'article 397-3, alinéa 2, du Code de procédure pénale doit être imputée, par application de l'article 716-4, sur la peine qui sera éventuellement prononcée, cette décision de placement en détention provisoire ne constitue pas le point de départ de la détention ordonnée par le juge des libertés et de la détention statuant après renvoi du dossier par le tribunal au procureur de la République, en vertu de l'article 397-2, alinéa 2, du même Code. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui ordonne la mise en liberté d'office de la personne mise en examen au motif que sa détention provisoire n'a pas été prolongée dans le délai de quatre mois à compter de son placement en détention par le tribunal saisi par la comparution immédiate du prévenu, alors que ce délai, qui n'avait commencé à courir qu'à compter de l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention saisi après ouverture d'une information, n'était pas expiré.
M. Challe, conseiller le plus ancien faisant fonction, président Mme Anzani, conseiller rapporteur M. Mouton, avocat général
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS,
- X... Naïme,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 1er juin 2005, qui, dans l'information suivie contre le second des chefs de vol aggravé, menaces de mort, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et infraction à la législation sur les armes, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté et l'a placé sous contrôle judiciaire ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Naïme X... :
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 9 juin 2005, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt faite par lettre recommandée envoyée le 2 juin 2005, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le délai de 4 mois prévu par ce texte ne commence à courir que du jour de l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, le 7 janvier 2005, le tribunal correctionnel a placé Naïme X... en détention provisoire en application des dispositions de l'article 397-3, alinéa 2, du Code de procédure pénale et renvoyé l'examen de l'affaire au 9 février 2005 ; quà cette date, le tribunal, estimant que la complexité de l'affaire nécessitait des investigations complémentaires, a renvoyé le dossier au procureur de la République ; que, le même jour, une information a été ouverte et le juge des libertés et de la détention a ordonné la détention provisoire de la personne mise en examen ;
Attendu que, pour ordonner la mise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire de Naïme X..., la chambre de l'instruction énonce que le point de départ du délai de quatre mois prévu par l'article 145-1 du Code de procédure pénale doit être fixé au 7 janvier 2005 et que, faute de prolongation de sa détention avant le 7 mai 2005, la personne mise en examen est détenue irrégulièrement ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi de Naïme X... :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi du procureur général :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 1er juin 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Challe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 210 p. 751
Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre de l'instruction), 1 Juin 2005