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REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 12 février 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol avec effraction et recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145-5, 207, alinéa 1, 593 du Code de procédure pénale , 5 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant placé en détention provisoire X..., père de trois enfants de moins de 10 ans sur lesquels il exerce l'autorité parentale et qui vivent à son domicile, sans avoir fait procéder au préalable à l'enquête prévue par l'article 145-5 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs, d'une part, que la chambre de l'instruction ayant renvoyé l'examen de l'appel et commis le service pénitentiaire de probation aux fins d'enquête, par suite de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction a le devoir d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire ; que l'arrêt vient au soutien d'une ordonnance qui n'aurait pas totalement respecté une exigence légale ;
" alors, d'une part, que les formalités de l'article 145-5, et notamment l'exigence d'une enquête préalable à la mise en détention de toute personne exerçant l'autorité parentale sur des enfants mineurs de moins de 10 ans vivant à son domicile, sont substantielles, et que leur inobservation entraîne la nullité du titre initial de détention, sans que la chambre de l'instruction puisse réparer le vice initial de ce titre ; que la chambre de l'instruction, à qui l'effet dévolutif ne permettait pas de pallier les vices inhérents au titre initial de détention, devait constater l'irrégularité de ce titre et mettre X... en liberté ;
" aux motifs, d'autre part, que le service pénitentiaire d'insertion et de probation a déposé son rapport ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des dispositions de l'article 137 du Code de procédure pénale ; que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse, une pression sur les témoins ou les victimes, et de prévenir le renouvellement de l'infraction ;
" alors, d'une part, qu'à supposer que la chambre de l'instruction puisse réparer l'omission de l'enquête prévue par l'article 145-5 du Code de procédure pénale , elle ne peut placer l'intéressé remplissant les conditions prévues par ce texte sans rechercher si la détention provisoire est effectivement compatible avec l'exercice de l'autorité parentale qui lui incombe, et sans préciser, par des motifs concrets, si cette détention pourrait être évitée par des mesures appropriées ; qu'en se bornant à une référence de pur style à l'insuffisance des mesures du contrôle judiciaire et aux hypothèses prévues par la loi par la mise en détention provisoire, la chambre de l'instruction a totalement privé sa décision de motifs et donc de fondement légal ;
" alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse en se bornant à énoncer de façon purement théorique que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes, et à rappeler de façon théorique les hypothèses dans lesquelles la détention provisoire peut être ordonnée au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale , la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 2 février 2001, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de X... et demandé dans le même temps au service pénitentiaire d'insertion et de probation d'effectuer une enquête sociale rapide sur l'intéressé, père de trois enfants âgés de moins de 10 ans sur lesquels il exerçait l'autorité parentale ; qu'au vu de cette enquête le juge des libertés et de la détention a, le même jour, placé X... en détention provisoire ;
Attendu que, devant la chambre de l'instruction, saisie en application de l'article 187-2 du Code de procédure pénale , X... a soutenu, notamment, que l'enquête effectuée ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 145-5 dudit Code dans la mesure où aucune mesure propre à éviter la détention n'y était proposée ni même recherchée ; que la chambre de l'instruction a renvoyé l'examen de l'appel à une audience ultérieure et ordonné un complément d'enquête sociale ; que le service chargé de cette mesure a déposé un rapport concluant " qu'une alternative à la détention pourrait être envisagée, avec une obligation d'un contrôle socio-judiciaire strict " ;
Attendu que, pour confirmer, au vu de ce complément d'enquête, l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction, après avoir exposé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, qui aurait participé à un vol avec effraction, et précisé qu'il avait déjà été condamné pour vol, se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors qu'en application de l'article 145-5 du Code de procédure pénale , une enquête avait été effectuée à la demande du juge d'instruction, avant le placement en détention provisoire de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction, qui a répondu sans insuffisance ni contradiction aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci, n'a pas méconnu les textes visés au moyen ;
Qu'en effet, lorsqu'elle constate l'insuffisance de l'enquête adressée au juge des libertés et la détention en application de l'article 145-5 du Code de procédure pénale , la chambre de l'instruction a le pouvoir de faire procéder aux investigations complémentaires qu'elle estime nécessaires ;
Que, par ailleurs, s'il est vrai que la juridiction d'instruction doit prendre en considération l'enquête effectuée en application de l'article précité lorsqu'elle statue sur la détention provisoire, ni cet article, ni aucune autre disposition légale ne lui impose d'énoncer les motifs pour lesquels elle estime insuffisantes les mesures proposées dans cette enquête afin d'éviter la détention provisoire ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme, qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.