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Easy droit Jurisprudence CASS 1993 Juin le 22
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Jurisprudence

Cour de Cassation

Chambre criminelle

du 22 juin 1993

91-85.300
Publié au bulletin



Titrages et résumés : 1° PRESSE - Immunités - Attaques de portée théorique dirigées contre une conception générale du rôle des institutions judiciaires dans la société - Domaine d'application. 1° Des imputations diffamatoires dirigées contre un magistrat ne peuvent bénéficier de l'immunité attachée aux attaques de portée théorique, dirigée contre une conception générale du rôle des institutions judiciaires dans la société(1).




Président : M. Dumont, conseiller le plus ancien faisant fonction., président
Rapporteur : M. Guerder., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Amiel., avocat général
Avocats : M. Choucroy, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1991, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a prononcé sur les intérêts civils.



LA COUR,


Vu les mémoires produits en demande et en défense ;


Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;


Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;


Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;


Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;


Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 459 , 512 et 593 du Code de procédure pénale , défaut de motifs, manque de base légale :


" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établis à l'encontre de X... les faits de diffamation publique envers un fonctionnaire public pour condamner le prévenu à verser diverses sommes aux parties civiles, ordonner la publication de sa décision et décider que les phrases jugées diffamatoires seront supprimées de l'ouvrage ;


" aux motifs que les propos incriminés :


" - tantôt font état de faits précis (affaire Y...) présentés de manière à faire apparaître Z... comme un magistrat peu soucieux d'impartialité ;


" - tantôt reflètent l'avis avec des formules directes, que Z... se soumettait aux souhaits du pouvoir politique (affaire A...) ce qui lui avait valu de l'avancement (affaire B...) ;


" de telles imputations qui font apparaître Z... comme manquant d'objectivité et d'indépendance et se soumettant au pouvoir politique et parfois aux pressions ont gravement porté atteinte à l'honneur et à la considération de ce magistrat et lui ont causé préjudice nécessitant réparation ; X... est fort mal venu d'invoquer une bonne foi vainement recherchée dans son désir de critiquer, même vivement, l'institution judiciaire ; un tel désir ne pouvait le conduire à personnaliser de la sorte son jugement qui apparaît empreint d'une acrimonie sourde ;


" alors que, si âpre que soit l'expression des critiques formulées et quelques désobligeants que soient les commentaires relatifs aux opinions et au comportement que, par une appréciation personnelle et subjective, l'auteur d'un livre prête à la partie civile, lorsque ces critiques se ramènent à la manifestation d'une opinion sur le fonctionnement de l'une des institutions de l'Etat, cette manifestation d'opinion bénéficie de la liberté attachée au fonctionnement de ces institutions et à la discussion des doctrines divergentes relatives à leur rôle et ne peut caractériser le délit de diffamation, le fait justificatif de la bonne foi n'étant pas nécessairement subordonné à la prudence dans l'expression de la pensée ; que, dès lors, en l'espèce où les juges du fond n'ont nullement recherché si, comme il le soutenait dans ses conclusions, le prévenu n'avait pas seulement cherché à critiquer le fonctionnement de l'institution judiciaire à travers la personne de la partie civile qui constituait un exemple particulièrement topique des dysfonctionnements qu'il voulait dénoncer, la Cour a violé les textes visés au moyen " ;


Attendu que, pour déclarer X... coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire public, la cour d'appel énonce, après les avoir reproduits, que " les propos incriminés, tantôt font état de faits précis (affaire Y...) présentés de manière à faire apparaître Z... comme un magistrat peu soucieux d'impartialité, tantôt reflètent l'avis, avec des formules directes, que Z... se soumettait aux souhaits du pouvoir politique (affaire A...), ce qui lui avait valu de l'avancement (affaire B...) " ; que les juges ajoutent que " de telles imputations, qui font apparaître Z... comme manquant d'objectivité et d'indépendance et se soumettant au pouvoir politique et parfois aux pressions " ont porté atteinte à l'honneur et à la considération de ce magistrat ;


Attendu que les juges ont, ainsi, exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, lesquels ne pouvaient bénéficier de l'immunité attachée aux attaques de portée théorique, dirigées contre une conception générale du rôle des institutions judiciaires dans la société ;


Attendu que les juges ont encore, à juste raison, écarté l'exception de bonne foi invoquée par le prévenu, en raison de la personnalisation des attaques et de leur " acrimonie " ;


Qu'en effet, c'est seulement dans le domaine de la polémique politique portant sur les opinions et les doctrines relatives au rôle et au fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat que le fait justificatif de la bonne foi, propre à la diffamation, n'est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l'expression de la pensée ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, 749 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :


" en ce que l'arrêt attaqué a fixé la durée de la contrainte par corps conformément à l'article 750 du Code de procédure pénale ;


" alors que, comme pour les infractions politiques, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour les infractions de presse en sorte que la Cour a violé l'article 749 du Code de procédure pénale " ;


Vu lesdits articles ;


Attendu qu'aux termes de l'article 749 du Code de procédure pénale , la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique ; que les infractions à la loi sur la liberté de la presse sont assimilées, à cet égard, aux délits politiques ;


Qu'il suit de là que c'est à tort que la cour d'appel a prononcé la contrainte par corps contre le prévenu, condamné pour diffamation publique envers un fonctionnaire public ; que la cassation est encourue de ce chef par voie de retranchement et sans renvoi ;


Par ces motifs :


CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 9 septembre 1991, mais seulement par voie de retranchement, en ses dispositions relatives à la contrainte par corps, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;


Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi.




Publication : Bulletin criminel 1993 N° 218 p. 547

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre correctionnelle), 9 Septembre 1991

Précédents jurisprudentiels:
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1978-03-23, Bulletin criminel 1978, n° 115, p. 289 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1978-03-23, Bulletin criminel 1978, n° 115, p. 289 (rejet) ; Chambre criminelle, 1980-07-09, Bulletin criminel 1980, n° 219, p. 574 (rejet) ; Chambre criminelle, 1981-06-11, Bulletin criminel 1981, n° 195, p. 529 (rejet) ; Chambre criminelle, 1981-07-27, Bulletin criminel 1981, n° 238, p. 630 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1986-12-16, Bulletin criminel 1986, n° 374, p. 977 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-11-07, Bulletin criminel 1989, n° 403, p. 969 (rejet) ; Chambre criminelle, 1992-10-20, Bulletin criminel 1992, n° 329, p. 906 (cassation). CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1972-05-03, Bulletin criminel 1972, n° 151, p. 377 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1974-01-09, Bulletin criminel 1974, n° 12, p. 28 (rejet) ; Chambre criminelle, 1974-03-06, Bulletin criminel 1974, n° 97, p. 250 (cassation partielle).

Textes appliqués :
  • Chambre criminelle, 1974-01-09, Bulletin criminel 1974, n° 12, p. 28 (rejet)
  • Chambre criminelle, 1989-11-07, Bulletin criminel 1989, n° 403, p. 969 (rejet)
  • Code de procédure pénale 749 et suivants
  • Chambre criminelle, 1986-12-16, Bulletin criminel 1986, n° 374, p. 977 (rejet)
  • (3°)
  • Loi 1881-07-29 art. 29, art. 30, art. 31
  • 3° :
  • (1°)
  • (2°)
  • Chambre criminelle, 1981-07-27, Bulletin criminel 1981, n° 238, p. 630 (cassation partielle)
  • (3) Cf. Chambre criminelle, 1972-05-03, Bulletin criminel 1972, n° 151, p. 377 (cassation partielle)
  • Chambre criminelle, 1980-07-09, Bulletin criminel 1980, n° 219, p. 574 (rejet)
  • (1) Cf. Chambre criminelle, 1978-03-23, Bulletin criminel 1978, n° 115, p. 289 (rejet)
  • Chambre criminelle, 1992-10-20, Bulletin criminel 1992, n° 329, p. 906 (cassation)
  • Chambre criminelle, 1981-06-11, Bulletin criminel 1981, n° 195, p. 529 (rejet)
  • (2) Cf. Chambre criminelle, 1978-03-23, Bulletin criminel 1978, n° 115, p. 289 (rejet)
  • 2° :
  • Chambre criminelle, 1974-03-06, Bulletin criminel 1974, n° 97, p. 250 (cassation partielle)
  • CONFER :


Source: Legifrance actualisé au 2 Décembre 2009







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