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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre criminelle

du 21 octobre 1991

91-81.308
Publié au bulletin



Titrages et résumés : IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Contrainte par corps - Domaine d'application - Taxe à la valeur ajoutée (non)Lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1741 et 1771 à 1779 du Code général des impôts , les dispositions du titre VI du livre V du Code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps ne sont applicables que pour le recouvrement des impôts directs fraudés et des pénalités fiscales y afférentes. Méconnaît l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales , et ordonne une mesure d'exécution coercitive non prévue par la loi, l'arrêt qui prononce la contrainte par corps à l'égard du prévenu, non seulement pour le recouvrement des impôts directs ayant motivé les poursuites pour fraude fiscale, mais en outre pour celui de la taxe à la valeur ajoutée, impôt indirect. Il y a lieu dès lors de casser ledit arrêt par simple retranchement et sans renvoi (1).




Président :M. Tacchella, conseiller doyen fonction, président
Rapporteur :M. Culié, conseiller rapporteur
Avocat général :M. Robert, avocat général
Avocat :M. Foussard



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1991, qui, pour fraude fiscale en état de récidive légale, l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende, ainsi qu'à la privation des droits de l'article 42 du Code pénal pendant 5 ans, l'a interdit de toute activité commerciale ou industrielle pour une durée de 6 ans, a reçu l'administration des Impôts en sa constitution de partie civile, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé la contrainte par corps.




LA COUR,




Vu le mémoire personnel ;


Vu le mémoire en défense ;


Sur la recevabilité du mémoire personnel :


Attendu que le mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur au pourvoi, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;


Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales :


Vu ledit article ;


Attendu que lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1741 et 1771 à 1779 du Code général des impôts , les dispositions du titre VI du livre V du Code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps ne sont applicables que pour le recouvrement des impôts directs fraudés ;


Attendu qu'en prononçant à l'égard de X... la contrainte par corps, non seulement pour le recouvrement des impôts directs ayant motivé les poursuites pour fraude fiscale, mais en outre pour celui de la TVA, impôt indirect, la cour d'appel a méconnu le texte précité et ordonné une mesure d'exécution coercitive non prévue par la loi ; qu'il y a lieu, dès lors, de casser par voie de retranchement et sans renvoi l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé à l'Administration une voie d'exécution que la loi ne prévoit pas ;


Par ces motifs :


CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 13 février 1991, mais seulement en celles de ses dispositions qui ont prononcé la mesure de contrainte par corps contre X... pour le recouvrement de la TVA ;


Et attendu qu'il n'y a plus rien à juger ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi.



Publication : Bulletin criminel 1991 N° 362 p. 902

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre correctionnelle), 13 Février 1991


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt