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Jurisprudence
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Cour de Cassation

Chambre criminelle

du 21 juillet 2005

05-84.530
Publié au bulletin



Titrages et résumés : INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de dessaisissement - Dessaisissement au profit d'une juridiction spécialisée en matière sanitaire - Conditions - Détermination.Lorsque, comme en l'espèce, le juge d'instruction est saisi d'infractions relatives, notamment, aux atteintes à la personne humaine par exposition durable à un produit ou une substance réglementés, en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, entrant dans les prévisions de l'article 706-2 du Code de procédure pénale , la saisine de la juridiction spécialisée en matière sanitaire est justifiée.




M. Cotte, président
M. Sassoust, conseiller rapporteur
M. Finielz, avocat général


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;


Statuant sur le recours formé par :


- X... Bernard,


- Y... Jacques,


contre l'ordonnance de déssaisissement au profit de la juridiction de PARIS spécialisée en matière sanitaire, rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de VALENCIENNES, le 6 juillet 2005, dans l'information suivie notamment contre eux des chefs d'administration de substances nuisibles, violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente et homicide involontaire par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ;


Vu les articles 705-1 , 705-2 , 706 et 706-2 , du Code de procédure pénale ;


Attendu que les formalités prescrites par l'article 705-2 du Code de procédure pénale ont été observées ;


Vu les observations transmises par le ministère public et les parties ;


Attendu, que, d'une part, il résulte de l'ordonnance déférée à la Cour de cassation que les infractions dont le juge d'instruction est saisi relatives, notamment, aux atteintes à la personne humaine par exposition durable à un produit ou une substance réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, entrent dans les prévisions de l'article 706-2 du Code précité ;


Attendu, que, d'autre part, les éléments soumis à la Cour justifient la saisine de la juridiction spécialisée en matière sanitaire ;


Par ces motifs,


REJETTE le recours ;


DESIGNE le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, spécialisé en matière sanitaire ;


DIT que le présent arrêt sera porté à la connaissance du juge d'instruction de Valenciennes et du ministère public et sera notifié aux parties ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ;


Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Blondet, Mme Koering-Joulin, MM. Dulin, Corneloup, Pometan, Chanut conseillers de la chambre, Mme Salmeron conseiller référendaire ;


Avocat général : M. Finielz ;


Greffier de chambre : Mme Daudé ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Publication : Bulletin criminel 2005 N° 208 p. 738

Décision attaquée : Juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Valenciennes, 6 Juillet 2005


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt