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REJET des pourvois formés par :
1o Le procureur général près la cour d'appel de Lyon ;
2o X... Robert-Joël, X... Martial, X... Yvonne, Y... Maryvonne, Y... Marc, Z...- A... Annick, X... Emmanuel, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 30 septembre 1994, qui, dans l'information suivie contre Gaëtan B... du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi formé par les parties civiles :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II. Sur le pourvoi du procureur général :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 122-5 du Code pénal actuellement en vigueur et correspondant à l'article 328 du Code pénal applicable à l'époque des faits, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre contre Gaëtan B... d'aucun chef à l'occasion des faits ayant entraîné la mort de Frédéric Z... ;
" aux motifs que déjà " victime avec son entourage et son voisinage, depuis plusieurs heures, d'un tapage nocturne important et visité vers 2 h 30, pour la deuxième fois par des individus ivres qui brisaient la vitre de sa cuisine et recherchaient celui qui avait dénoncé le tapage à la police, Gaëtan B... voyant l'un de ces individus s'approcher de lui à moins d'1 mètre sans tenir compte de l'arme qu'il brandissait et pouvant croire que celui-ci voulait s'emparer de cette arme se trouvait dans la nécessité de défendre sa personne et celle de son fils et de son épouse lorsqu'il a tiré un coup de feu sur Frédéric Z... ; qu'il n'y a pas disproportion entre le moyen de défense qu'il a employé et la gravité de l'attaque à force ouverte dont il faisait l'objet ; qu'en particulier après le bris de vitre qui venait d'être commis, un nouvel appel à la police qui n'avait pas calmé ses agresseurs, pouvait apparaître comme une solution insuffisante à assurer sa sécurité et celle des siens " ;
" alors, d'une part, qu'en énonçant que Gaëtan B... voyait Frédéric Z... " s'approcher de lui à moins de 1 mètre sans tenir compte de l'arme qu'il brandissait " l'arrêt, qui ne contient par ailleurs aucune précision sur les conditions de ce face à face non plus que sur la façon dont Gaëtan B... tenait l'arme, ne permet pas de savoir si, ni comment, Frédéric Z... était en mesure de connaître l'existence de cette arme, partant, d'en tenir compte ;
" alors, d'autre part, qu'en énonçant encore que Gaëtan B... " pouvait croire que Frédéric Z... voulait s'emparer de l'arme ", sans préciser sur quelles circonstances les juges s'appuient pour prêter à la personne en examen cette déduction hypothétique et, au surplus, contradictoire avec l'exposé des faits selon lequel Gaëtan B... " croyait que Frédéric Z... voulait l'attraper par ses vêtements ", l'arrêt, qui confère ainsi au danger créé par l'agression un caractère incertain, ne permet pas d'en apprécier objectivement la réalité et la consistance ;
" alors, de troisième part, qu'en se bornant à caractériser le danger par l'énoncé du fait que Gaëtan B... " pouvait croire que Frédéric Z... voulait s'emparer de l'arme ", sans préciser ni permettre de vérifier si le geste de Frédéric Z... était destiné à retourner l'arme contre son possesseur ou simplement à le désarmer, l'arrêt ne caractérise pas davantage l'imminence ni la réalité du danger causé par l'agression ;
" alors, enfin, qu'en énonçant " qu'après le bris de vitre qui venait d'être commis, un nouvel appel à la police qui n'avait pas calmé ses agresseurs, pouvait apparaître comme une solution insuffisante à assurer sa sécurité et celle des siens ", l'arrêt donne aux exigences de nécessité et de proportionnalité de la riposte un caractère tout à la fois hypothétique et subjectif qui, compte tenu de l'incertitude avec laquelle il est rendu compte du danger, permet à tout le moins, de considérer la légitimité de la défense comme éminemment aléatoire, partant, contraire aux exigences légales " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans la nuit du 17 au 18 mai 1992, les époux B..., importunés par le bruit d'une réception organisée par les occupants d'un immeuble voisin, ont fait appel aux services de police qui se sont rendus sur les lieux vers 1 h 50 pour inviter les perturbateurs à cesser leur tapage ; qu'après le départ des gardiens de la paix, Frédéric Z..., fortement irrité par cette intervention policière et sous l'empire d'un état alcoolique, a cherché à identifier le dénonciateur ; qu'il s'est rendu chez plusieurs personnes du voisinage et notamment chez Gaëtan B... ; que celui-ci, devant l'excitation de son interlocuteur, a estimé préférable de répondre qu'il n'avait pas pris une telle initiative ; que, néanmoins, vers 2 h 40, Frédéric Z..., accompagné de 2 amis, s'est à nouveau présenté chez son voisin qui a été réveillé par des bruits de verre cassé provenant de la fenêtre de la cuisine ; que, s'étant alors muni d'un pistolet, Gaëtan B... s'est rendu dans la cuisine dont il a ouvert la fenêtre ; qu'il s'est trouvé face à Frédéric Z... auquel il a demandé des explications au sujet du bris de la vitre ; que, selon Gaëtan B..., Frédéric Z... s'étant penché vers lui pour l'empoigner par les vêtements, il a eu un geste de recul et a tiré dans la direction de son antagoniste, l'atteignant d'une balle en plein coeur ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation énonce qu'il n'existait pas de disproportion entre le moyen de défense employé par Gaëtan B... et la gravité de l'attaque dont il faisait l'objet ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a caractérisé l'existence du fait justificatif de légitime défense au sens des articles 329. 1o, ancien et 122-6. 1o, nouveau du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
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