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 >  Jurisprudence  >  CASS  >  2001  >  Juin  >  le 20
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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre criminelle

du 20 juin 2001

01-82.438
Publié au bulletin



Titrages et résumés : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Recevabilité - Forclusion - Délai - Point de départ - Article 173-1 du Code de procédure pénale - Loi du 15 juin 2000 - Actes accomplis avant le 1er janvier 2001.Il résulte de l'article 112-2.2° du Code pénal, selon lequel les lois de procédure sont applicables immédiatement, que le délai de forclusion institué par l'article 173-1 du Code de procédure pénale , entré en vigueur le 1er janvier 2001, qui impose à la personne poursuivie, à peine d'irrecevabilité, de présenter dans les 6 mois suivant la notification de sa mise en examen toute demande d'annulation de son interrogatoire de première comparution ou d'actes antérieurs, ne commence à courir qu'à compter de la date d'entrée en vigueur dudit article, lorsque la mise en examen a été notifiée avant cette date. .




Président : M. Cotte, président
Rapporteur : M. Farge, conseiller rapporteur
Avocat général : M. Launay, avocat général
Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



IRRECEVABILITE et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :

- X..., Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 mars 2001, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'enlèvement, détention et séquestration aggravés, a déclaré irrecevable la demande en annulation d'actes de la procédure présentée par le premier et a fait partiellement droit à la demande aux mêmes fins présentée par le second.


LA COUR,


Joignant les pourvois en raison de la connexité ;


Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 avril 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi de X... ;


I. Sur le pourvoi de Y... :


Attendu que l'ordonnance susvisée a ordonné l'examen immédiat du seul pourvoi formé par X... ;


Que, dès lors, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale , le pourvoi formé par Y... n'est pas recevable en l'état ;


II. Sur le pourvoi de X... :


Vu le mémoire produit ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173, 173-1 (par fausse application), 593 du Code de procédure pénale , 29-1 et 140 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, violation des droits de la défense :


" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardive la demande d'annulation d'actes de la procédure, présentée par X... ;


" aux motifs qu'en l'état d'une mise en examen de X... le 6 décembre 1999, en présence de son avocat, la demande d'annulation présentée le 14 février 2001 est irrecevable car tardive au regard de l'article 173-1 du Code de procédure pénale , édicté par la loi du 15 juin 2000, applicable à compter du 1er janvier 2001, la loi de procédure du 15 juin 2000 étant d'application immédiate, et le temps écoulé depuis sa promulgation ayant permis aux parties qui le souhaitaient d'engager les instances estimées utiles à la défense de leurs intérêts dans le délai prévu par cette loi ;


" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 140 et 29-1 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 que, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt attaqué, les dispositions du nouvel article 173-1, qui édictent un délai au-delà duquel le mis en examen ne peut plus invoquer la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution, ou de cet interrogatoire lui-même, n'étaient pas "d'application immédiate", mais applicables seulement à compter du 1er janvier 2001 ; qu'il en résulte que ces dispositions nouvelles ne sont applicables qu'aux personnes mises en examen après le 1er janvier 2001 ; qu'à tout le moins, les personnes mises en examen avant cette date disposaient au moins d'un délai de 6 mois à compter du 1er janvier 2001 pour invoquer la nullité des actes d'instruction antérieurs à leur interrogatoire de première comparution ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction, dont la solution accorde plus de droits aux personnes mises en examen après le 1er janvier 2001 qu'aux personnes mises en examen avant cette date, pour lesquelles la loi n'édictait aucune limitation d'action en nullité dans le temps, loin d'appliquer immédiatement la loi, en a fait une application rétroactive non prévue par le législateur et a excédé ses pouvoirs " ;


Vu les articles 173-1 du Code de procédure pénale et 112-2.2°, du Code pénal ;


Attendu qu'il résulte de l'article 112-2.2° du Code pénal, selon lequel les lois de procédure sont applicables immédiatement, que le délai de forclusion institué par l'article 173-1 du Code de procédure pénale , entré en vigueur le 1er janvier 2001, qui impose à la personne poursuivie, à peine d'irrecevabilité, de présenter dans les 6 mois suivant la notification de sa mise en examen toute demande d'annulation de son interrogatoire de première comparution ou d'actes antérieurs, ne commence à courir qu'à compter de la date d'entrée en vigueur dudit article, lorsque la mise en examen a été notifiée avant cette date ;


Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme tardive, la demande présentée, le 14 février 2001, par X..., mis en examen le 6 décembre 1999, tendant à l'annulation de la procédure de sa garde à vue, l'arrêt attaqué retient que, l'article 173-1 du Code de procédure pénale , créé par la loi du 15 juin 2000, étant d'application immédiate, à compter du 1er janvier 2001, le temps écoulé depuis la promulgation de la loi a permis au requérant d'engager, dans le délai de 6 mois, toute instance justifiée par ses intérêts ;


Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;


D'où il suit que la cassation est encourue ;


Par ces motifs :


I. Sur le pourvoi de Y... :


Le DÉCLARE IRRECEVABLE en l'état ;


II. Sur le pourvoi de X... :


CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 mars 2001, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la demande en annulation d'actes de la procédure présentée par X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;


Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;


RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.



Publication : Bulletin criminel 2001 N° 152 p. 477

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre de l'instruction), 7 Mars 2001


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 5 Janvier 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt





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