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Jurisprudence
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Cour de Cassation

Chambre criminelle

du 2 mai 2002

01-86.963
Publié au bulletin



Titrages et résumés : CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Preuve - Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique - Procès-verbal - Personnes participant personnellement à la constatation de l'infraction - Définition.Participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier. (1).




M. Cotte, président
M. Corneloup, conseiller rapporteur
M. L. Davenas, avocat général


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



CASSATION sur le pourvoi formé par :

- l'officier du ministère public près le tribunal de police de Mamers,

contre le jugement dudit tribunal, en date du 18 septembre 2001, qui a relaxé X... de la contravention d'excès de vitesse.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale :

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse, et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications des premiers ;

Attendu que, pour déclarer nul le procès-verbal dressé, à l'issue d'un contrôle de vitesse par cinémomètre par le seul gendarme intercepteur, le jugement énonce que ce militaire n'a pas personnellement constaté l'infraction ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le gendarme interpellateur participait personnellement aux opérations relatées dans le procès-verbal, le jugement a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Mamers, en date du 18 septembre 2001, et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police du Mans.


Publication : Bulletin criminel 2002 N° 97 p. 338

Décision attaquée : Tribunal de police de Mamers, 18 Septembre 2001


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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