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CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Marie-Chantal, épouse Y...,
- Y... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre eux pour séquestration, abus de situation de faiblesse, escroqueries, complicité de faux en écritures publiques et abus de confiance, a déclaré irrecevable leur demande en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 juillet 2001, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 173-1 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu que la forclusion édictée par ce texte est applicable aux seuls moyens pris de la nullité des actes accomplis avant l'interrogatoire de première comparution de la personne mise en examen ou de cet interrogatoire lui-même ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Marie-Chantal et Jacques Y... ont tous deux été mis en examen, le 28 octobre 1994, pour séquestration, lors de leurs interrogatoires de première comparution ; que le 17 mars 1999, pour la première, et le 4 août 1999, pour le second, ils ont été supplétivement mis en examen pour d'autres infractions ; que tous les actes dont l'annulation a été demandée à la chambre de l'instruction ont été accomplis après le 28 octobre 1994 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme tardive, la demande d'annulation formée le 9 janvier 2001, l'arrêt attaqué énonce que, l'article 173-1 du Code de procédure pénale , créé par la loi du 15 juin 2000, étant d'application immédiate, les époux Y..., mis en examen avant cette date, ont été en mesure de présenter, avant le 1er janvier 2001, toute requête utile ;
Mais attendu qu'en cet état, alors que la forclusion édictée par l'article 173-1 susvisé n'était pas applicable, tous les actes dont l'annulation était demandée ayant été accomplis postérieurement à l'interrogatoire de première comparution de chacun des requérants, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée dudit texte ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen du mémoire ampliatif :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 juin 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.