Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook
Signaler un problème
Voir aussi
Numéro de l'article :
Rechercher une jurisprudence
Plus rapide, plus intuitif, plus efficace, essayez notre moteur de recherche de jurisprudence, vous serez étonné !
Recherche Experte
La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).


Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre criminelle

du 19 juillet 1989

87-81.772
Publié au bulletin



Titrages et résumés : ACTION CIVILE - Extinction de l'action publique - Survie de l'action civile - Amnistie - Juridiction d'instruction (non)La constitution de partie civile devant le juge d'instruction, qui a pour seul effet de mettre l'action publique en mouvement, n'opère pas saisine de la juridiction de jugement. L'action publique étant éteinte à la suite de la promulgation d'une loi d'amnistie, avant cette saisine, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la partie civile dont l'action n'est désormais susceptible d'aucune suite devant la juridiction répressive (1).




Président :M. Le Gunehec, président
Rapporteur :M. Dardel, conseiller rapporteur
Avocat général :Mme Pradain, avocat général


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



ACTION PUBLIQUE ETEINTE et NON-LIEU A STATUER sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux du 3 mars 1987 qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre Y... du chef de diffamation.




LA COUR,




Vu le mémoire produit ;


Sur l'action publique ;


Attendu que X... s'est constituée partie civile le 24 novembre 1986 au cabinet du juge d'instruction en portant plainte du chef de diffamation contre Y... à raison des termes de la citation, à elle délivrée à la requête de cette dernière, d'avoir à comparaître devant le juge d'instance aux fins de résiliation de bail ;


Que l'infraction dénoncée, qu'elle constitue la contravention d'injure non publique prévue ou réprimée par l'article R. 26.11° du Code pénal ou le délit de diffamation publique envers un particulier incriminé par l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, est amnistiée en application soit de l'article 1er, soit de l'article 2.6° de la loi du 20 juillet 1988, dès lors que, comme en l'espèce, elle a été commise antérieurement au 22 mai 1988 ;


Qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte dès la publication de la loi du 20 juillet 1988 susvisée ;


Sur l'action civile :


Attendu que la constitution de partie civile de X... devant le juge d'instruction, qui a eu pour seul effet de mettre l'action publique en mouvement, n'a pas opéré saisine de la juridiction de jugement ;


Qu'il suit de là que les dispositions de l'article 24, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1988, selon lesquelles " si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de la loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils ", ne sauraient recevoir application en l'espèce ;


Que, dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi de la partie civile dont l'action n'est désormais susceptible d'aucune suite devant la juridiction répressive ;


Par ces motifs :


DECLARE l'action publique ETEINTE ;


DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.



Publication : Bulletin criminel 1989 N° 291 p. 713

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre d'accusation), 3 Mars 1987


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt