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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre criminelle
du 19 avril 2005
05-81.692 Publié au bulletin
Titrages et résumés : 1°
MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Cassation - Moyen - Moyen nouveau - Irrégularité prétendue résultant de l'absence au dossier de l'original ou de la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt dans la langue du pays d'émission.
1°
En application de l'article 695-26 du Code de procédure pénale , la personne arrêtée sur le territoire national en exécution d'un mandat d'arrêt émanant d'un Etat membre de l'Union européenne ou son avocat est en droit de prendre connaissance de l'original ou de la copie de cette pièce de procédure dans la langue du pays d'émission. L'irrégularité résultant de l'absence de cette pièce ne peut toutefois être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.
M. Cotte, président M. Blondet, conseiller rapporteur M. Finielz, avocat général Me Foussard
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Lukasz,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 9 mars 2005, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen et a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 17 mars 2005 :
Attendu que le pourvoi formé le 17 mars 2005, plus de trois jours après l'arrêt rendu contradictoirement le 9 mars 2005, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568-1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 2 mars 2005, le procureur général a notifié à Lukasz X... un mandat d'arrêt européen délivré le 14 décembre 2004 par le tribunal d'arrondissement de Koszalin (Pologne), pour l'exercice de poursuites pénales du chef de vols aggravés, visant deux faits commis à Walcz, le premier dans la nuit du 11 au 12 septembre 2000, le second dans la nuit du 24 au 25 septembre 2000 ; que Lukasz X... n'a pas consenti à être remis aux autorités judiciaires polonaises ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Lukasz X... aux autorités judiciaires polonaises et a rejeté sa demande de remise en liberté ;
"aux motifs qu' "aucun des arguments développés par son avocat, Me Bonneman, n'apparaît pertinent ; l'article 696-26 du Code de procédure pénale permet en effet à l'autorité requérante de n'adresser qu'une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ; la Pologne a ratifié le 1er mai 2004 la décision du 13 juin 2002 l'autorisant à émettre un tel titre, lequel a cheminé par le biais des organes nationaux d'Interpol ; les préventions retenues sont suffisamment explicites, la date, le lieu, les circonstances dans lesquels les infractions ont été commises et le degré de participation à celles-ci de la personne recherchée figurent en effet dans les documents adressés par l'autorité requérante ; la circonstance que les faits reprochés seraient antérieurs à l'entrée de la Pologne dans la Communauté européenne est sans incidence sur la validité de la procédure, toutes les infractions postérieures à novembre 1993 pouvant y être incluses ; enfin, la prétendue intégration de l'intéressé dans notre pays mérite d'être relativisée, celui-ci se trouvant aujourd'hui mis en examen dans le cadre d'une affaire de vols en bande organisée, actuellement suivie au cabinet de Mme Le Louarn, juge d'instruction du Mans ; qu'il ressort de ce qui précède que les conditions légales sont remplies et que rien ne s'oppose à ce qu'il soit immédiatement donné suite à la demande formulée par les autorités judiciaires polonaises, la mesure considérée ne risquant pas d'avoir sur Lukasz X... des conséquences graves tenant à son âge ou son état de santé ; il se déduit de ce qui vient d'être dit que la demande de mise en liberté présentée par Me Bonneman ne saurait être accueillie" ;
"alors qu'il ressort des dispositions combinées des articles 695-14 et 695-26 du Code de procédure pénale que, dans le cas où une personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire national, l'Etat membre d'émission doit transmettre, d'une part, le mandat d'arrêt européen, en original ou en copie certifiée conforme, et, d'autre part, une traduction du mandat d'arrêt en la langue officielle de l'Etat membre de remise ; qu'aussi bien, en estimant suffisante la seule transmission de la traduction du mandat d'arrêt en français, sans exiger la transmission de l'original ou d'une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt en langue originale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ni d'aucun mémoire régulièrement déposé que Lukasz X... ait invoqué, devant la chambre de l'instruction, une irrégularité de la procédure résultant du fait que l'original ou la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt en langue polonaise n'auraient pas été joints au dossier ;
qu'il ne saurait être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Lukasz X... aux autorités judiciaires polonaises et a rejeté sa demande de remise en liberté ;
"aux motifs qu' "aucun des arguments développés par son avocat, Me Bonneman, n'apparaît pertinent ; l'article 696-26 du Code de procédure pénale permet en effet à l'autorité requérante de n'adresser qu'une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ; la Pologne a ratifié le 1er mai 2004 la décision du 13 juin 2002 l'autorisant à émettre un tel titre, lequel a cheminé par le biais des organes nationaux d'Interpol ; les préventions retenues sont suffisamment explicites, la date, le lieu, les circonstances dans lesquels les infractions ont été commises et le degré de participation à celles-ci de la personne recherchée figurent en effet dans les documents adressés par l'autorité requérante ; la circonstance que les faits reprochés seraient antérieurs à l'entrée de la Pologne dans la Communauté européenne est sans incidence sur la validité de la procédure, toutes les infractions postérieures à novembre 1993 pouvant y être incluses ; enfin, la prétendue intégration de l'intéressé dans notre pays mérite d'être relativisée, celui-ci se trouvant aujourd'hui mis en examen dans le cadre d'une affaire de vols en bande organisée, actuellement suivie au cabinet de Mme Le Louarn, juge d'instruction du Mans ; qu'il ressort de ce qui précède que les conditions légales sont remplies et que rien ne s'oppose à ce qu'il soit immédiatement donné suite à la demande formulée par les autorités judiciaires polonaises, la mesure considérée ne risquant pas d'avoir sur Lukasz X... des conséquences graves tenant à son âge ou son état de santé ; il se déduit de ce qui vient d'être dit que la demande de mise en liberté présentée par Me Bonneman ne saurait être accueillie" ;
"alors qu'aux termes de l'article 695-13, alinéa 5, du Code de procédure pénale, le mandat d'arrêt européen doit indiquer non seulement la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise mais encore le degré de participation à l'infraction de la personne recherchée ; de sorte qu'en estimant régulier le mandat d'arrêt qui expose les faits commis de concert par l'intéressé et d'autres, sans préciser le degré de participation de l'intéressé, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du mandat d'arrêt européen, l'arrêt retient que celui-ci comporte les précisions nécessaires relatives à la date, au lieu et aux circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Lukasz X... aux autorités judiciaires polonaises et a rejeté sa demande de remise en liberté ;
"aux motifs qu' "aucun des arguments développés par son avocat, Me Bonneman, n'apparaît pertinent ; l'article 696-26 du Code de procédure pénale permet en effet à l'autorité requérante de n'adresser qu'une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ; la Pologne a ratifié le 1er mai 2004 la décision du 13 juin 2002 l'autorisant à émettre un tel titre, lequel a cheminé par le biais des organes nationaux d'Interpol ; les préventions retenues sont suffisamment explicites, la date, le lieu, les circonstances dans lesquels les infractions ont été commises et le degré de participation à celles-ci de la personne recherchée figurent en effet dans les documents adressés par l'autorité requérante ; la circonstance que les faits reprochés seraient antérieurs à l'entrée de la Pologne dans la Communauté européenne est sans incidence sur la validité de la procédure, toutes les infractions postérieures à novembre 1993 pouvant y être incluses ; enfin, la prétendue intégration de l'intéressé dans notre pays mérite d'être relativisée, celui-ci se trouvant aujourd'hui mis en examen dans le cadre d'une affaire de vols en bande organisée, actuellement suivie au cabinet de Mme Le Louarn, juge d'instruction du Mans ; qu'il ressort de ce qui précède que les conditions légales sont remplies et que rien ne s'oppose à ce qu'il soit immédiatement donné suite à la demande formulée par les autorités judiciaires polonaises, la mesure considérée ne risquant pas d'avoir sur Lukasz X... des conséquences graves tenant à son âge ou son état de santé ; il se déduit de ce qui vient d'être dit que la demande de mise en liberté présentée par Me Bonneman ne saurait être accueillie" ;
"alors qu'il résulte du procès-verbal de l'audience qu'était fait référence à une procédure en cours contre Lukasz X... devant le juge d'instruction du Mans ; que l'arrêt attaqué mentionne la mise en examen de Lukasz X... en France ; qu'en s'abstenant de rechercher, au besoin d'office, si la remise de l'intéressé ne devait être différée, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le grief formulé est inopérant, dès lors que les juges n'ont pas à rendre compte de l'usage de la faculté offerte par l'article 695-39 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;
I - Sur le pourvoi formé le 17 mars 2005 :
Le Déclare IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 14 mars 2005 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 137 p. 492
Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre de l'instruction), 9 Mars 2005