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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre criminelle
du 18 avril 2000
99-88.086 Publié au bulletin
Titrages et résumés : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Nullités - Nullités d'instruction - Annulation d'actes - Commission rogatoire dépendant d'une procédure distincte (non).Si à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, un officier de police judiciaire découvre des objets ne se rapportant pas à l'information en cours mais dont l'existence révèle un crime ou un délit flagrant, il tient des articles 56 , 57 et 67 du Code de procédure pénale le pouvoir de procéder, indépendamment de la procédure dans laquelle il a été commis, à une saisie de toute pièce à conviction se rapportant à ce crime ou à ce délit.
Aucune disposition légale n'exige qu'une copie de ladite commission rogatoire soit versée dans la procédure incidente.
Dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à statuer sur la régularité d'une commission rogatoire étrangère au dossier qui lui était soumis, ne pouvait faire droit à une requête en annulation de la saisie incidente et de toute la procédure ultérieure, au seul motif de l'absence d'une telle copie, alors même que l'existence de la commission rogatoire prescrivant la perquisition n'était pas contestée.
(1).
Président : M. Gomez, président Rapporteur : M. Joly, conseiller rapporteur Avocat général : M. de Gouttes, avocat général
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Toulouse,
contre un arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1999, qui a annulé la procédure suivie contre Chbani X... du chef d'infraction à la législation sur les armes et recel de vol.
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Chbani X... a été trouvé en possession à son domicile d'armes détenues irrégulièrement ainsi que de matériels volés qui ont fait l'objet d'une saisie incidente par un officier de police judiciaire qui assistait d'autres gendarmes chargés d'opérer une perquisition en exécution d'une commission rogatoire délivrée dans une procédure distincte ; qu'il a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour recel et infractions à la législation sur les armes ;
Attendu que, pour faire droit aux conclusions du prévenu invoquant la nullité du procès-verbal de perquisition et de la procédure subséquente, l'arrêt attaqué retient que la référence à une commission rogatoire dont aucune copie n'est versée au dossier et dont la cour d'appel ne peut apprécier ni la portée ni la validité " ne satisfait pas au formalisme précis dans lequel le Code de procédure pénale insère une mesure de saisie " ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la saisie a été réalisée suivant la procédure de délit flagrant et alors qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel de statuer sur la régularité d'une commission rogatoire étrangère au dossier qui lui était soumis, et dont l'existence n'était pas contestée, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 25 novembre 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.
Publication : Bulletin criminel 2000 N° 151 p. 448
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre correctionnelle), 25 Novembre 1999