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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre criminelle
du 16 octobre 1991
91-82.100 Publié au bulletin
Titrages et résumés : AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Amnistie de droit - Peines - Amende seulement encourue - Définition - Délit puni d'une peine accessoire ou complémentaire (non)Les dispositions de l'article 2.1° de la loi du 20 juillet 1988, portant amnistie, ne sont pas applicables lorsque l'infraction est punie d'une amende assortie de peines complémentaires, fussent-elles facultatives.
Les délits de pêche, lorsque celle-ci est pratiquée selon un mode prohibé, punis seulement d'une amende en application des dispositions du décret-loi du 9 janvier 1852, ne sont pas amnistiés de droit dès lors que la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983, applicable au décret-loi précité, permet de prononcer la confiscation des matériels de pêche, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve de leur appréhension préalable (1).
Président :M. Le Gunehec, président Rapporteur :M. Nivôse, conseiller rapporteur Avocat général :M. Libouban, avocat général
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt n° 396 / 91 de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1991, qui a rejeté la requête par laquelle il sollicitait le bénéfice de l'amnistie pour la condamnation à 5 000 francs d'amende prononcée à son encontre par cette juridiction le 8 juillet 1988 pour le délit de pêche.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, de l'article 6 du décret-loi du 9 janvier 1852, modifié par la loi du 22 mai 1985 et de la loi du 5 juillet 1983 :
Attendu que pour refuser le bénéfice de l'amnistie de plein droit, en application de l'article 2. 1° de la loi du 20 juillet 1988, à Marcel X..., poursuivi pour délit de pêche selon un procédé ou un mode de pêche prohibé et pour lequel il a été condamné à une amende, la cour d'appel énonce que l'infraction prévue à l'article 6 du décret-loi du 9 janvier 1852, modifié par la loi du 22 mai 1985, n'est pas seulement punie d'une amende mais aussi de mesures de destruction ou de confiscation des filets, engins et instruments de pêche, applicables au décret-loi précité par la loi du 5 juillet 1983, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une appréhension préalable des matériels de pêche ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet les dispositions de l'article 2. 1° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ne sont pas applicables lorsque l'infraction poursuivie et punie seulement à titre principal d'une peine d'amende, est susceptible d'entraîner une peine accessoire ou complémentaire, fût-elle facultative ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin criminel 1991 N° 350 p. 876
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 12 Mars 1991