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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre criminelle

du 16 mars 2005

04-86.135
Publié au bulletin



Titrages et résumés : APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Désistement - Désistement de l'appel principal - Effets - Caducité des appels incidents - Conditions - Détermination.Selon l'article 500-1 du Code de procédure pénale , seul le désistement, par le prévenu, ou la partie civile, de son appel principal, porté à la connaissance du greffe dans le délai d'un mois à compter de l'appel, entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du minitère public. Encourt la cassation l'arrêt qui, antérieurement à la nouvelle rédaction de l'article 500-1 précité, issue de la loi du 9 mars 2004, a déclaré caduc l'appel incident du ministère public alors que le désistement de l'appel principal n'avait pas été déclaré au greffe dans le mois de l'appel.




M. Cotte, président
M. Lemoine, conseiller rapporteur
M. Finielz, avocat général


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,


contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10 chambre, en date du 27 septembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre Hugues X... des chefs d'exhibition sexuelle, agression sexuelle et infraction à la législation sur les stupéfiants, a constaté le désistement d'appel du prévenu et la caducité de l'appel incident du ministère public ;


Vu le mémoire produit ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 500 , 500-1 et 502 du Code de procédure pénale , fausse application de la loi ;


Vu l'article 500-1 du Code de procédure pénale , dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 mars 2004 ;


Attendu que selon ce texte, seul le désistement, par le prévenu, ou la partie civile, de son appel principal, porté à la connaissance du greffe dans un délai d'un mois à compter de l'appel, entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public ;


Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de procédure que, le 22 janvier 2004, Hugues X... a interjeté appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Créteil et que, le 23 janvier 2004, le procureur de la République a formé appel incident ; que, le 25 février 2004, par déclaration au greffe, enregistrée plus d'un mois après l'appel, son avocat a déclaré se désister de son appel et a produit une lettre de son client, datée du 18 février 2004, par laquelle il lui donnait pouvoir pour régulariser ce désistement ;


Attendu que, pour constater le désistement d'appel du prévenu et la caducité de l'appel incident du ministère public, l'arrêt énonce que le prévenu ayant manifesté dans ce courrier, annexé à l'acte enregistré au greffe, son intention de se désister de son appel dès le 18 février 2004, celui-ci est intervenu dans le délai d'un mois et entraîne la caducité de l'appel incident du ministère public ;


Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le désistement n'avait pas été déclaré au greffe dans le mois de l'appel et ne pouvait, en conséquence, entraîner la caducité de l'appel incident du ministère public, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;


Par ces motifs,


CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris, en date du 27 septembre 2004 ;


Et attendu que la cour d'appel reste saisie de l'appel du ministère public ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Labrousse conseillers référendaires ;


Avocat général : M. Finielz ;


Greffier de chambre : Mme Lambert ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Publication : Bulletin criminel 2005 N° 92 p. 329

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 Septembre 2004


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt