Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook
Signaler un problème
Voir aussi
Numéro de l'article :
Rechercher une jurisprudence
Plus rapide, plus intuitif, plus efficace, essayez notre moteur de recherche de jurisprudence, vous serez étonné !
Recherche Experte
La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).


Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre criminelle

du 15 mars 2006

05-86.648
Publié au bulletin



Titrages et résumés : PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Interdiction temporaire du territoire français - Prononcé - Motivation spéciale - Nécessité.Pour prononcer une peine complémentaire d'interdiction du territoire français qui n'a pas été ordonnée par les juges du premier degré la cour d'appel doit spécialement motiver sa décision en vérifiant au préalable que le prévenu n'entre pas dans l'une des catégories de personnes visées aux articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal . En l'absence de cette vérification et de toute motivation spécifique, l'arrêt encourt la censure pour insuffisance de motifs.




M. Cotte, président
M. Corneloup, conseiller rapporteur
M. Charpenel, avocat général


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... David,


contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2005, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction du territoire français ;


Vu le mémoire personnel produit ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30 et 131-30-2 du Code pénal ;


Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;


Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;


Attendu que, pour prononcer contre le prévenu l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, l'arrêt attaqué retient que cette mesure permet d'éviter la récidive ;


Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si David X... ne se trouvait pas dans l'une des catégories de personnes visées aux articles 131-30-1 et 131-30-2 du Code pénal , la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;


D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines prononcées dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;


Par ces motifs,


CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 29 septembre 2005, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;


Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,


RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;


ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;


Greffier de chambre : Mme Lambert ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Publication : Bulletin criminel 2006 N° 82 p. 302

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 Septembre 2005


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt