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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre criminelle
du 15 mars 2006
05-86.648 Publié au bulletin
Titrages et résumés : PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Interdiction temporaire du territoire français - Prononcé - Motivation spéciale - Nécessité.Pour prononcer une peine complémentaire d'interdiction du territoire français qui n'a pas été ordonnée par les juges du premier degré la cour d'appel doit spécialement motiver sa décision en vérifiant au préalable que le prévenu n'entre pas dans l'une des catégories de personnes visées aux articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal . En l'absence de cette vérification et de toute motivation spécifique, l'arrêt encourt la censure pour insuffisance de motifs.
M. Cotte, président M. Corneloup, conseiller rapporteur M. Charpenel, avocat général
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... David,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2005, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction du territoire français ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour prononcer contre le prévenu l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, l'arrêt attaqué retient que cette mesure permet d'éviter la récidive ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si David X... ne se trouvait pas dans l'une des catégories de personnes visées aux articles 131-30-1 et 131-30-2 du Code pénal , la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines prononcées dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 29 septembre 2005, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2006 N° 82 p. 302
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 Septembre 2005