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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre criminelle
du 11 janvier 2000
99-87.247 Publié au bulletin
Titrages et résumés : CHAMBRE D'ACCUSATION - Saisine - Demande de saisine directe - Article 175-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale - Audience - Date - Notification - Notification à chacune des parties.Lorsqu'une partie civile ou une personne mise en examen saisit directement une chambre d'accusation d'une demande de règlement de la procédure, sur le fondement de l'article 175-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le procureur général doit notifier à toutes les parties la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.
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Président : M. Gomez, président Rapporteur : Mme Karsenty, conseiller rapporteur Avocat général : M. Géronimi, avocat général
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Pau,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 24 septembre 1999, qui, dans l'information suivie notamment contre X... pour abus de biens sociaux et trafic d'influence, a renvoyé l'affaire aux fins de convocation de toutes les parties par le procureur général.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 novembre 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, mis en examen le 17 avril 1998, X... a, par requête du 3 juin 1999, demandé au juge d'instruction saisi que soit prononcé un non-lieu ; qu'en l'absence de réponse dans le délai de 1 mois l'intéressé a saisi directement la chambre d'accusation pour règlement de la procédure ;
Attendu que, pour décider le renvoi de l'affaire aux fins de convocation de toutes les parties par le procureur général, la chambre d'accusation relève que la date d'audience a seulement été notifiée à X... et à son avocat, mais non aux autres personnes mises en examen ni à aucune des parties civiles ; qu'elle en conclut qu'elle n'est pas régulièrement saisie dès lors que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale , en ce qu'elles prévoient la notification de la date d'audience à chacune des parties, n'ont pas été respectées ;
Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'en effet il résulte des dispositions combinées des articles 175-1, alinéa 3, et 197 du Code de procédure pénale que, lorsqu'une partie civile ou une personne mise en examen saisit directement une chambre d'accusation d'une demande aux fins de renvoi devant la juridiction de jugement ou de non-lieu, sur le fondement de l'article 175-1, alinéa 3, précité, le procureur général doit notifier à toutes les parties la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin criminel 2000 N° 8 p. 14
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre d'accusation), 24 Septembre 1999