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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre criminelle

du 10 novembre 1987

87-82.758
Publié au bulletin



Titrages et résumés : INSCRIPTION DE FAUX - Admission - Juridictions de jugement seules - Chambre d'accusation (non)Une demande en inscription de faux incident n'est recevable, en application de l'article 646 du Code de procédure pénale , que devant une juridiction de jugement ; elle ne l'est pas devant une juridiction d'instruction.




Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction, président
Rapporteur :M. Jean Simon, conseiller rapporteur
Avocat général :M. Robert, avocat général


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



REJET du pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, n° 200 en date du 31 mars 1987, qui, dans une information suivie contre X du chef d'homicide involontaire, a déclaré irrecevable sa demande en inscription de faux incident.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Vu l'article 575 , alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 646 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a déposé au greffe de la chambre d'accusation une demande en inscription de faux incident " contre les déclarations et dépositions " du témoin Y... à l'enquête préliminaire et au cours de l'information ;

Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable les juges retiennent notamment que la procédure d'inscription de faux n'est recevable qu'au cours d'une audience d'un tribunal ou d'une cour d'appel statuant en audience correctionnelle, ou d'une cour d'assises ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 646 du Code de procédure pénale ;

Qu'en effet la procédure d'inscription de faux n'est prévue par ce texte que devant les juridictions de jugement ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.


Publication : Bulletin criminel 1987 N° 396 p. 1044

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre d'accusation), 31 Mars 1987


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt