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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre criminelle
du 10 novembre 1987
87-82.758 Publié au bulletin
Titrages et résumés : INSCRIPTION DE FAUX - Admission - Juridictions de jugement seules - Chambre d'accusation (non)Une demande en inscription de faux incident n'est recevable, en application de l'article 646 du Code de procédure pénale , que devant une juridiction de jugement ; elle ne l'est pas devant une juridiction d'instruction.
Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction, président Rapporteur :M. Jean Simon, conseiller rapporteur Avocat général :M. Robert, avocat général
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, n° 200 en date du 31 mars 1987, qui, dans une information suivie contre X du chef d'homicide involontaire, a déclaré irrecevable sa demande en inscription de faux incident.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Vu l'article 575 , alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a déposé au greffe de la chambre d'accusation une demande en inscription de faux incident " contre les déclarations et dépositions " du témoin Y... à l'enquête préliminaire et au cours de l'information ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable les juges retiennent notamment que la procédure d'inscription de faux n'est recevable qu'au cours d'une audience d'un tribunal ou d'une cour d'appel statuant en audience correctionnelle, ou d'une cour d'assises ;