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REJET des pourvois formés par :
- X... Richard,
1°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 13 novembre 1991 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des Alpes-de-Haute-Provence sous l'accusation de viol et de meurtre, ce dernier ayant suivi le premier crime ;
2°) contre l'arrêt de la même chambre d'accusation en date du 11 décembre 1991 qui a ordonné la rectification d'une erreur matérielle contenue dans les motifs du précédent arrêt.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 novembre 1991 :
Vu le mémoire produit :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale , violation des droits de la défense, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a rejeté l'exception de nullité de la garde à vue de X... fondée sur une violation des dispositions de l'article 5. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" aux motifs que ce texte dispose que toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1c du même article était aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ; que le paragraphe 1c indique que nul ne peut être privé de liberté sauf... s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ; qu'ainsi est affirmée la nécessité pour les enquêteurs de recueillir des indices sérieux sur la personne soupçonnée avant toute conduite devant le juge ou magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires ; que ne satisfaisaient pas à cette exigence les seules déclarations de Y... mettant en cause X... qui devait être confronté aux témoignages recueillis et aux propres explications de X... ; que ce dernier à l'issue de la garde à vue de 24 heures a avoué le viol et le meurtre de l'enfant, sans toutefois s'expliquer sur les circonstances de ses crimes, et permettre de vérifier la sincérité de ses aveux ; qu'ainsi la prolongation de la garde à vue dans des conditions de l'article 63 du Code de procédure pénale, alors que ne sont pas applicables les dispositions de l'article 105 du même Code, était justifiée ; qu'ainsi les articles 5. 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'ont pas été violés ;
" alors que l'obligation édictée par l'article 5. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme de conduire immédiatement la personne arrêtée parce que suspectée d'un crime ou d'un délit devant un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer les fonctions judiciaires a pour finalité d'assurer au suspect l'intervention d'une autorité judiciaire dont l'impartialité sera la garantie du respect des droits de la défense quels que puissent être les impératifs de l'enquête, garantie qui ne peut être assurée qu'à la condition que l'autorité judiciaire n'ait pas par ailleurs la qualité de partie poursuivante comme c'est précisément le cas du procureur de la République qui est essentiellement une autorité de poursuite, notamment dans le cas des enquêtes de flagrance dont il assure la direction jusqu'à l'intervention du juge d'instruction ; que la finalité même de ces dispositions implique qu'elles doivent recevoir application dès lors que les soupçons sont suffisamment sérieux pour justifier une interpellation par les services de police sans que l'on puisse considérer que la nécessité de procéder à des vérifications ou des investigations supplémentaires autorise à différer la conduite de la personne soupçonnée devant l'autorité judiciaire compétente sauf à lui dénier les droits que lui reconnaît précisément l'article 5. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" que, dès lors, le fait d'avoir placé en garde à vue X... alors qu'il était accusé par Y... de viol et de meurtre, puis d'avoir prolongé cette garde à vue postérieurement aux aveux de X... le 27 juillet 1988 à 15 heures 45, et ce jusqu'au 29 juillet sans qu'il soit présenté à une autorité judiciaire autre que le procureur de la République dirigeant l'enquête de flagrance, contrevient manifestement aux dispositions susvisées de la Convention européenne des droits de l'homme d'autant que dans cette phase procédurale, le droit français exclut l'intervention et la présence d'un défenseur et, qu'en l'espèce, X... a été contraint de participer à diverses investigations sans bénéficier de l'assistance d'un défenseur ; qu'en décidant le contraire aux motifs de la nécessité de vérifier les déclarations de Y... ainsi que les aveux de X... et de recueillir des indices, la chambre d'accusation a violé la lettre comme l'esprit des dispositions susvisées destinées à garantir les droits de la défense " ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation du mémoire de l'inculpé tendant à l'annulation des procès-verbaux établis pendant l'enquête de flagrance au cours de la garde à vue de Richard X..., alors que le procureur de la République devant qui il a été conduit ne pourrait être considéré comme le juge ou le magistrat visé par l'article 5. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et alors que la prolongation de la garde à vue au-delà de 24 heures ne se serait pas imposée en raison des indices déjà recueillis, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en décidant ainsi cette juridiction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, d'une part, l'article précité de ladite Convention prévoit que toute personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt conduite, sinon devant un juge, en tout cas devant un autre magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires ; que tel est le cas du procureur de la République, magistrat de l'ordre judiciaire qui a pour mission de veiller à l'application de la loi ;
Que, d'autre part, ce même texte n'interdit aucunement que ce magistrat, après avoir vérifié que le maintien de l'intéressé à la disposition des enquêteurs était justifié, puisse en prolonger la durée dans les limites que la loi autorise ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 64 , 591 et 593 du Code de procédure pénale , défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu d'annuler le procès-verbal d'audition de Richard X... (cote D. 12 / 1) et le procès-verbal de garde à vue (cote D. 12 / 5) ;
" aux motifs que la durée de l'interrogatoire d'une personne gardée à vue pendant la période légale n'a pas été réglementée par le législateur ; que l'article 64 du Code de procédure pénale impose qu'il soit mentionné sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue, notamment des interrogatoires auxquelles elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires ainsi que l'avis qui lui a été donné de son droit d'être examiné par un médecin à l'expiration du délai de 24 heures ; que ces dispositions ont été respectées dans le procès-verbal d'audition de Richard X... ; que contrairement à ce que soutiennent les conseils de celui-ci, les temps de repos entre les interrogatoires effectués par l'officier de police judiciaire mentionnés dans le procès-verbal ne sont pas erronés ; qu'en effet, l'examen psychiatrique effectué au cours du temps de repos de 19 heures 05 à 19 heures 45 le 28 juillet 1988 et la reconstitution à laquelle X... a participé de 21 heures 40 à 22 heures 10 pendant le temps de repos mentionné de 20 heures 30 le 28 juillet 1988 à 1 heure le 29 juillet 1988 ont été ordonnés par le procureur de la République qui a personnellement dirigé la reconstitution et ne peuvent donc être assimilés à des interrogatoires effectués par l'officier de police judiciaire ; que pour soutenir que l'inculpé X... a passé des aveux sous la pression des enquêteurs et en raison de sa fatigue, les conseils de l'inculpé relèvent que le chef Ramette était lui-même épuisé et a dû être secondé par d'autres officiers de police judiciaire pour la poursuite de l'audition de Richard X... ; qu'il convient d'observer que X..., placé en garde à vue le 27 juillet 1988 à 15 heures 45, entrait dans la voie des aveux le même jour à 20 heures, soit 4 heures 1 / 4 après le début de son audition, avant de reconnaître avoir tué et violé Céline le 28 juillet 1988 à 14 heures ; que le gendarme Ramette participait depuis le 26 juillet 1988 à 22 heures 30 aux recherches pour retrouver l'enfant Céline et a eu en charge la direction de l'enquête en crime flagrant dès la découverte du corps le lendemain à 14 heures 40 ; qu'ainsi le procureur de la République a pu noter le 27 juillet 1988 vers minuit un état d'épuisement de ce militaire qui n'avait pas pris de repos depuis le 26 juillet 1988 alors que la garde à vue de X... n'avait débuté que le 27 juillet 1988 à 15 heures 45 ; qu'averti, le 28 juillet 1988 à 15 heures 45 de son droit de se faire examiner par un médecin aux fins de vérifier que son état était compatible avec la garde à vue, X... a répondu qu'il ne le désirait pas ; que le même jour à 19 heures 05, il a fait l'objet d'un examen psychiatrique par le docteur Jullier qui n'a pas noté dans son rapport un état d'épuisement et devant lequel il a renouvelé ses aveux ; que si le procureur de la République a constaté que X... hurlait, il a expliqué qu'aux questions très précises posées par les enquêteurs X... réagissait avec une violence inouïe, paraissait possédé et hurlait au paroxysme de l'excitation ; que la garde à vue de Richard X... a été étroitement contrôlée par le procureur de la République ; qu'enfin, présenté au juge d'instruction, X... a fait une longue déclaration ne révélant pas une intense fatigue ; qu'ainsi, l'ensemble de ces éléments sont de nature à établir que l'inculpé n'a pas été soumis à des traitements inhumains prohibés par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" alors que, d'une part, constitue indéniablement un traitement inhumain et dégradant le fait de priver un suspect détenu de tout repos pendant 48 heures de suite en le soumettant à des interrogatoires et en le contraignant à participer à diverses investigations ; que dès lors, la chambre d'accusation qui, tout en reconnaissant que les intervalles entre les différents interrogatoires de X... avaient été de fait employés à diverses investigations, tels un examen psychiatrique et une reconstitution sur les lieux, ce qui, par conséquent, établissait bien que X... n'avait pas bénéficié de repos, s'est néanmoins refusée à prononcer la nullité de cette garde à vue effectuée au mépris des droits fondamentaux de la personne humaine et qui avait ainsi permis par la contrainte morale et physique l'obtention d'aveux, a méconnu le principe consacré par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, le fait que dans un tel contexte, X... se soit abstenu de toute protestation ou réclamation s'avérant parfaitement inopérant à établir une absence d'atteinte à l'intégrité physique et morale de celui-ci ;
" alors que, d'autre part, la chambre d'accusation qui, sans aucunement contester que d'autres officiers de police judiciaire que ceux ayant établi les procès-verbaux aient assisté aux interrogatoires de X... durant sa garde à vue, ni le fait que celui-ci ait, à plusieurs reprises, hurlé durant cette même garde à vue, se référant aux explications du procureur de la République selon lequel X... réagissait avec une violence inouïe aux questions des enquêteurs, paraissait possédé et hurlait au paroxysme de l'excitation, sans aucunement examiner, comme le lui demandaient les conclusions de X..., si l'ensemble de ces faits n'établissait pas de la part des enquêteurs un comportement tel qu'il ait à tout le moins inspiré une extrême terreur à X..., a non seulement omis de statuer sur une demande dont elle était saisie, mais a, par ailleurs, méconnu la mission qui lui incombe de veiller au respect de la personne humaine et de sanctionner toute atteinte pouvant y être apportée dans la recherche de la vérité, conformément aux principes posés par la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que, répondant aux articulations essentielles du mémoire de l'inculpé qui prétendait que les déclarations de Richard X... au cours de sa garde à vue avaient été faites dans une atmosphère de violence et sous le coup de la fatigue et que les conditions de la garde à vue étaient constitutives de traitements inhumains et dégradants interdits par l'article 3 de la Convention invoquée et qui demandait en conséquence l'annulation des procès-verbaux d'audition, la chambre d'accusation rejette cette demande par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi cette juridiction n'a pas encouru les griefs allégués ; qu'il résulte de ses constatations, que la Cour de Cassation est en mesure de vérifier, que, contrairement à ce qui est soutenu, l'inculpé n'a pas été privé de tout repos pendant la durée de sa garde à vue, qu'il n'a pas été l'objet de traitements dégradants et inhumains et que ses déclarations ne sont l'effet ni de la fatigue ni de la contrainte ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6. 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, 201 , 214 et 593 du Code de procédure pénale , violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande de supplément d'information de X... tendant à la reconstitution de son emploi du temps effectué dans le village à partir du Café de la Poste en présence des témoins à charge comme à décharge ;
" aux motifs que X... affirme n'être pas revenu une seconde fois sur la place Pied-de-Ville avec son véhicule ; que dans ces conditions, une reconstitution de son emploi du temps et une confrontation avec les témoins ne sont pas susceptibles d'apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité ;
" alors que le fait que X... ait pu venir à deux reprises au village le soir du crime ne résultant d'aucune déclaration des témoins telle que relatée par l'arrêt attaqué mais uniquement d'un raisonnement déductif opéré par la chambre d'accusation à partir de ces témoignages, cette juridiction, qui, pour se refuser à faire droit à la demande de supplément d'information sollicitée par X..., tendant précisément à ce qu'au travers d'une confrontation avec les témoins à charge et à décharge, cette question soit élucidée, a prétendu que ces investigations seraient inutiles dans la mesure où X... niait être revenu une seconde fois, a non seulement entaché sa décision d'insuffisance, mais gravement porter atteinte aux droits de la défense en violation des dispositions de l'article 6. 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu qu'après avoir exposé les faits reprochés à l'inculpé, l'arrêt attaqué donne les raisons pour lesquelles les juges ont estimé inutile une reconstitution de son emploi du temps en présence des témoins et, rejetant la demande de supplément d'information, renvoie Richard X... devant la cour d'assises ;
Attendu qu'en ayant souverainement jugé que l'information était complète et qu'une nouvelle mesure d'instruction n'était pas nécessaire, la chambre d'accusation n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6. 3 d de de la Convention européenne précitée dont l'objet est d'assurer le respect des droits de la défense devant les juridictions de jugement où ces droits demeurent entiers ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 11 décembre 1991 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi et que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
REJETTE les pourvois.