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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Paul, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 10 septembre 1991, qui, dans l'information suivie contre Moussa Y..., des chefs d'infractions au Code électoral, faux en écriture publique et usage, soustractions commises par dépositaires publics, a notamment déclaré irrecevable comme tardif son appel d'une ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 117 , 197 et 198 du Code de procédure pénale , 593 de ce Code, 6. 3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale :
" en ce que le conseil de la partie civile n'a été avisé de ce que la chambre d'accusation se réunirait le mardi 3 septembre 1991 pour statuer sur l'appel de l'ordonnance de non-lieu par une lettre recommandée qui n'a été adressée que le mardi 27 août précédent de sorte qu'un délai de 5 jours ouvrables ne s'est pas écoulé entre la date d'envoi de cette lettre recommandée et la date d'audience ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale alinéa deuxième, qu'en toute matière autre que le contentieux de la détention provisoire, un délai minimum de 5 jours doit être observé entre la date d'envoi de la convocation et celle de l'audience ; que ces formalités sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; que cette convocation tardive a donc nécessairement nui aux droits de la défense de la partie civile dont le conseil n'a pas été en mesure de se présenter à l'audience pour y développer oralement ses observations, de sorte que la procédure suivie devant la chambre d'accusation s'en trouve fondamentalement viciée " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, notamment du récépissé postal d'envoi de la lettre de convocation, que celle-ci a été envoyée au conseil de la partie civile, pour l'audience du mardi 3 septembre 1991, non pas le mardi 27 août 1991, comme il est faussement allégué, mais le lundi 26 août 1991 ; que le délai de 5 jours entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience, prorogé en application de l'article 801 du Code de procédure pénale , a été entièrement observé ;
Que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale , 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par le conseil de la partie civile le 18 janvier 1991 de l'ordonnance de non-lieu rendue le 28 décembre 1990 ;
" aux motifs que cet appel a été formé après l'expiration du délai imparti par l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; que si le conseil de la partie civile fait valoir que ce délai n'a pu courir puisqu'il n'a reçu pour sa part qu'un simple avis d'ordonnance rendue, le récépissé joint à l'ordonnance critiquée par l'expédition de la lettre recommandée porte la mention manuscrite 51 / 89- ONL ce qui signifie obligatoirement le numéro de l'instruction et l'ordonnance de non-lieu, établit la réalité de la signification régulière de l'ordonnance rendue au conseil de la partie civile, l'envoi supplémentaire d'un avis d'ordonnance rendue n'excluant pas celui de l'ordonnance elle-même ;
" alors qu'en dehors d'un simple récépissé postal qui ne saurait faire la preuve de la nature de la communication à laquelle il est relatif, ne figure au dossier aucune mention signée par le greffier constatant que l'ordonnance de non-lieu prise par le magistrat instructeur ait été portée à la connaissance du conseil de la partie civile conformément aux prescriptions impératives de l'article 183 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, cette absence de notification a eu pour effet d'empêcher le délai d'appel de courir de sorte qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu les textes et principes susénoncés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 183 du Code de procédure pénale , la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son conseil, selon les mêmes modalités, dont la mention est portée au dossier par le greffier ;
Attendu que, dans l'information suivie, sur la plainte avec constitution de partie civile de Paul X..., des chefs d'infractions au Code électoral, faux en écriture publique et usage, soustractions commises par les dépositaires publics, le juge d'instruction a rendu, le 28 décembre 1990, une ordonnance de non-lieu partiel, visant seulement les infractions au Code électoral ; que la partie civile a interjeté appel de cette ordonnance, le 18 janvier 1991 ;
Attendu que, pour déclarer ledit appel irrecevable, comme tardif, la chambre d'accusation énonce que se trouvent joints à l'ordonnance critiquée deux récépissés d'envois recommandés, émanant de l'administration des Postes, et portant chacun le numéro d'enregistrement de la procédure d'instruction, ainsi que la mention manuscrite " ONL " ; que selon l'arrêt attaqué, ces deux documents établissent la réalité de la signification régulière de l'ordonnance de non-lieu à la partie civile et à son conseil, l'envoi supplémentaire d'un avis d'ordonnance rendue n'excluant pas celui de l'ordonnance elle-même ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance figurant au dossier comporte les mentions, apposées par le greffier, d'une part, de l'envoi d'un avis de la décision au conseil de la partie civile, par lettre recommandée du 28 décembre 1990, d'autre part, de la notification de l'ordonnance à la partie civile, par lettre recommandée de même date, et que les récépissés postaux de même date annexés à l'ordonnance ne peuvent faire la preuve d'une diligence supplémentaire qui n'a pas été mentionnée par le greffier, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions du texte susvisé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, en date du 10 septembre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.