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Jurisprudence
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
du 10 mars 1992
91-84.011 Publié au bulletin
Titrages et résumés : PEINES - Exécution - Modalités - Période de sûreté - Prononcé - Peine privative de liberté non assortie du sursis d'une durée égale ou supérieure à dix ans - Nécessité (non)Il résulte des termes mêmes de l'article 720-2 du Code de procédure pénale que la période de sûreté s'applique de plein droit en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d'une durée égale ou supérieure à 10 ans, prononcée pour l'une des infractions visées par ledit article, notamment pour meurtre.
Président :M. Le Gunehec, président Rapporteur :M. Milleville, conseiller rapporteur Avocat général :M. Robert, avocat général Avocat :la SCP Piwnica et Molinié
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 29 mai 1991, qui a prononcé sur un incident contentieux relatif à l'exécution d'une peine criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé dans l'intérêt du demandeur et pris de la violation des articles 593 et 720-2 du Code de procédure pénale , défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai a déclaré que la peine prononcée à l'encontre d'André X... par la cour d'assises du Nord le 9 mars 1982 était d'office assortie d'une période de sûreté de 15 ans ;
" alors que la chambre d'accusation a constaté que l'arrêt de la cour d'assises du Nord du 9 mars 1982 n'avait pas assorti la condamnation prononcée d'une période de sûreté ; qu'en affirmant qu'une telle période s'imposait, de plein droit, tandis que la juridiction de jugement ne l'avait pas prononcée, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, condamné, par arrêt de la cour d'assises du Nord du 9 mars 1982, à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre commis le 12 juin 1979, André X... a saisi la chambre d'accusation d'une requête tendant à faire constater qu'en l'absence de décision prise par la cour d'assises sur ce point, il ne pouvait être soumis à aucune période de sûreté ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, les juges énoncent qu'en application des dispositions de l'article 720-2 du Code de procédure pénale , la période de sûreté " s'applique automatiquement au cas d'espèce " et que " la cour d'assises n'avait obligation de rendre une décision spéciale que si elle estimait devoir réduire ou, au contraire, augmenter la durée légale de la période de sûreté " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet il résulte des termes mêmes de l'article 720-2 précité, que la période de sûreté s'applique de plein droit en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie de sursis, d'une durée égale ou supérieure à 10 ans, prononcée pour l'une des infractions visées par ledit article, notamment pour meurtre ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin criminel 1992 N° 107 p. 281
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre d'accusation), 29 Mai 1991