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Easy droit Jurisprudence CASS 1992 Mars le 10
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Jurisprudence

Cour de Cassation

Chambre criminelle

du 10 mars 1992

91-84.011
Publié au bulletin



Titrages et résumés : PEINES - Exécution - Modalités - Période de sûreté - Prononcé - Peine privative de liberté non assortie du sursis d'une durée égale ou supérieure à dix ans - Nécessité (non) Il résulte des termes mêmes de l'article 720-2 du Code de procédure pénale que la période de sûreté s'applique de plein droit en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d'une durée égale ou supérieure à 10 ans, prononcée pour l'une des infractions visées par ledit article, notamment pour meurtre.




Président :M. Le Gunehec, président
Rapporteur :M. Milleville, conseiller rapporteur
Avocat général :M. Robert, avocat général
Avocat :la SCP Piwnica et Molinié

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


REJET du pourvoi formé par X... André, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 29 mai 1991, qui a prononcé sur un incident contentieux relatif à l'exécution d'une peine criminelle.



LA COUR,.



Vu le mémoire produit ;


Sur le moyen unique de cassation proposé dans l'intérêt du demandeur et pris de la violation des articles 593 et 720-2 du Code de procédure pénale , défaut de motifs, manque de base légale :


" en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai a déclaré que la peine prononcée à l'encontre d'André X... par la cour d'assises du Nord le 9 mars 1982 était d'office assortie d'une période de sûreté de 15 ans ;


" alors que la chambre d'accusation a constaté que l'arrêt de la cour d'assises du Nord du 9 mars 1982 n'avait pas assorti la condamnation prononcée d'une période de sûreté ; qu'en affirmant qu'une telle période s'imposait, de plein droit, tandis que la juridiction de jugement ne l'avait pas prononcée, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;


Attendu que, condamné, par arrêt de la cour d'assises du Nord du 9 mars 1982, à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre commis le 12 juin 1979, André X... a saisi la chambre d'accusation d'une requête tendant à faire constater qu'en l'absence de décision prise par la cour d'assises sur ce point, il ne pouvait être soumis à aucune période de sûreté ;


Attendu que, pour rejeter cette requête, les juges énoncent qu'en application des dispositions de l'article 720-2 du Code de procédure pénale , la période de sûreté " s'applique automatiquement au cas d'espèce " et que " la cour d'assises n'avait obligation de rendre une décision spéciale que si elle estimait devoir réduire ou, au contraire, augmenter la durée légale de la période de sûreté " ;


Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;


Qu'en effet il résulte des termes mêmes de l'article 720-2 précité, que la période de sûreté s'applique de plein droit en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie de sursis, d'une durée égale ou supérieure à 10 ans, prononcée pour l'une des infractions visées par ledit article, notamment pour meurtre ;


D'où il suit que le moyen doit être écarté ;


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi



Publication : Bulletin criminel 1992 N° 107 p. 281

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre d'accusation), 29 Mai 1991


Textes appliqués :


Source: Legifrance actualisé au 2 Décembre 2009







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