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Jurisprudence
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Cour de Cassation

Chambre commerciale

du 8 octobre 1991

89-16.053
Publié au bulletin



Titrages et résumés : 1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Actes simulés - Bail - Acte fictif - Fictivité des parties - Personnes morales - Identité des associés et des dirigeants - Critère insuffisant 1° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1842 du Code civil et L. 64 du Livre des procédures fiscales le Tribunal qui déclare fictif le bail d'exploitation rurale donné par un groupement foncier agricole à une société civile d'exploitation aux seuls motifs de l'identité des associés et des dirigeants, impropres à établir le caractère fictif de ces personnes morales et par conséquent du bail conclu entre elles.




Président :M. Bézard, président
Rapporteur :M. Vigneron, conseiller rapporteur
Avocat général :M. Jéol, avocat général
Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Goutet



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




.




Attendu, selon le jugement déféré, que les époux de Saint-Exupéry ont constitué en décembre 1972 avec leurs enfants un groupement foncier agricole (le GFA), lequel, les statuts ne lui donnant pas la possibilité d'exploiter en faire-valoir direct, a donné le 25 février 1976 une partie de ses terres à une société civile d'exploitation agricole Château de Tiregrand, constituée le même jour ; qu'en décembre 1977, MMe de Saint-Exupéry a fait donation-partage à ses enfants de ses parts du GFA ; que l'administration des Impôts a refusé de faire bénéficier cette cession de l'exception des droits d'enregistrement sur les trois quarts de la valeur des parts, telle que résultant des dispositions de l'article 793-1, 4° du Code général des impôts, au motif que les conditions d'application de ce texte n'étaient pas réunies ; que, saisi en juillet 1987 par Pierre de Saint-Exupéry, l'un des codonataires, d'une demande de dégrèvement, le Tribunal a refusé d'y faire droit et a validé l'avis de mise en recouvrement des droits prétendument éludés et des pénalités en découlant ;


Sur le premier moyen ;


Vu l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales , ensemble l'article 1842 du Code civil ;


Attendu que, pour statuer comme il a fait en déclarant fictif le bail du 25 février 1976, le Tribunal s'est borné à relever que les associés du GFA et de la société SCEA Château de Tiregrand étaient les mêmes, à savoir les membres de la famille de Saint-Exupéry et qu'il en était de même de leurs dirigeants ;


Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs impropres à établir le caractère fictif des personnes morales en cause et, par conséquent, du bail conclu entre elles, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;


Et sur le deuxième moyen ;


Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que le jugement, après avoir rejeté l'opposition à redressement formée par M. de Saint-Exupéry, a validé l'avis de mise en recouvrement pour la somme qui s'y trouvait portée, au motif que la valeur des parts du GFA, qui en constituait l'assiette, n'était pas contestée ;


Attendu qu'en se déterminant par un tel motif, alors qu'en ses écritures le demandeur avait fait valoir à titre subsidiaire que cette valeur devait être appréciée en tenant compte des baux consentis, peu important l'identité des preneurs qui n'étaient pas la seule SCEA Château de Tiregrand, le Tribunal a méconnu l'objet du litige ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y est lieu de statuer sur le troisième moyen ;


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre


Publication : Bulletin 1991 IV N° 280 p. 194

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 8 Février 1989


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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