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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre commerciale
du 8 décembre 1992
91-12.533 Publié au bulletin
Titrages et résumés : CAUTIONNEMENT - Preuve - Effet de commerce - Lettre de change - Dirigeant de société - Volonté de s'engager - Mention " bon pour aval " (non)Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui retient qu'un dirigeant de société s'est engagé personnellement en qualité de caution de sa société au paiement de douze lettres de change pour les avoir acceptées en sa qualité de président du conseil d'administration et complétées par la mention " bon pour aval " suivie de sa signature alors qu'elle ne relevait aucun élément extrinsèque à la mention d'aval et non équivoque établissant la volonté de ce dirigeant de s'engager en qualité de caution.
Président :M. Bézard, président Rapporteur :M. Leclercq, conseiller rapporteur Avocat général :M. Curti, avocat général Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Goutet
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en novembre 1986, quelques mois avant sa mise en liquidation judiciaire, la société X... a été poursuivie pour retard dans le paiement d'une dette par la société Broderie Serge Potencier (société Potencier) ; que les parties sont alors convenues, ce qui a été constaté par ordonnance de référé, du paiement d'un acompte et de l'émission de douze lettres de change ; que celles-ci ont été acceptées sous la signature de M. X..., en sa qualité de président du conseil d'administration de la société, et complétées par lui par la mention " bon pour aval " suivie de sa signature ; que, poursuivi personnellement en paiement par la société Potencier, M. X... a fait valoir qu'à défaut de désignation de la société X... comme bénéficiaire de son aval, celui-ci était réputé donné pour le compte du tireur ;
Attendu que pour retenir que M. X... s'était engagé personnellement en qualité de caution de la société qu'il dirigeait, l'arrêt relève que l'accord des sociétés X... et Potencier, en exécution duquel les effets litigieux ont été émis, a été entériné par décision judiciaire, que M. X... est intervenu alors dans l'intérêt de son entreprise qui connaissait des difficultés sérieuses, que sa garantie personnelle était nécessaire pour rétablir la confiance de son créancier et que lui-même avait sollicité des délais lors de la première phase des poursuites engagées contre lui ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir par des éléments extrinsèques à la mention d'aval et non équivoques l'expression de la volonté de M. X... pour s'engager en qualité de caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Publication : Bulletin 1992 IV N° 394 p. 276
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 Janvier 1991