La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).
Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre commerciale
du 8 décembre 1992
90-20.656 Publié au bulletin
Titrages et résumés : IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Taxe professionnelle - Redevable - Exploitant au 1er janvier de l'année d'impositionLa taxe professionnelle est due, pour chaque année entière, par les personnes qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, exercent l'activité professionnelle dans le fonds de commerce, les parties pouvant convenir d'un partage prorata temporis des impositions de l'année de l'acquisition ou de la prise en location-gérance d'un fonds de commerce.
Méconnaît la loi du contrat la cour d'appel qui, sans constater que les parties ont entendu expressément adopter un usage, condamne au partage une société devenue locataire-gérante d'un fonds de commerce en cours d'année au motif qu'il était stipulé que " la locataire acquittera, pour la période afférente à sa gestion, toutes taxes ".
Président :M. Bézard, président Rapporteur :M. Vigneron, conseiller rapporteur Avocat général :M. Curti, avocat général Avocats :MM. Foussard, Barbey
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
.
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans l'acte de remise en location-gérance du fonds de commerce de la société en règlement judiciaire SATMB à la société Fontex, il était stipulé que " (la locataire) acquittera... pour la période afférente à sa gestion toutes taxes, impôts et contributions, y compris la TVA, ainsi que toutes cotisations de sécurité sociale et toutes prestations de toute nature, sans exception ni réserve, auxquels lesdites exploitations peuvent être assujetties " ; que la société SATMB a demandé à la société Fontex de lui payer le montant de la taxe professionnelle correspondant à la période courant du 13 mars 1984, date de prise d'effet de la location-gérance ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que tel était le sens de la clause litigieuse et, par motifs adoptés, que cette clause rejoint un usage constant en vertu duquel les taxes dues par le premier exploitant, seul redevable envers le fisc, sont remboursées par son successeur dans le fonds, au prorata du temps de présence, à défaut de stipulations contraires, qui n'existent pas en l'espèce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que les parties avaient entendu expressément adopter cet usage et alors que la taxe professionnelle est due, pour chaque année entière, par les personnes physiques ou morales qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, exercent l'activité professionnelle dans le fonds de commerce et que, si les parties peuvent convenir d'un partage prorata temporis des impositions de l'année de l'acquisition ou de la prise en location-gérance, un tel partage ne résultait pas de la clause litigieuse, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen
Publication : Bulletin 1992 IV N° 399 p. 279
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 Septembre 1990