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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre commerciale
du 6 avril 1993
91-11.053 Publié au bulletin
Titrages et résumés : IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Exonération - Achat en vue de la revente - Marchands de biens - Apport à une personne morale - Assimilation à une revente - Condition .Viole l'article 1115 du Code général des impôts le Tribunal qui énonce que ne peuvent être assimilés à une revente au sens de ce texte que les apports purs et simples faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt, alors que l'apport entraîne transfert de la propriété du bien à la société et doit être assimilé ainsi à une vente au sens de l'article 1115 du Code général des impôts tel qu'interprété par la doctrine administrative à la date à laquelle l'engagement de revendre les biens dans les 5 ans a été pris.
Président : M. Bézard, président Rapporteur : M. Vigneron, conseiller rapporteur Avocat général : M. de Gouttes, avocat général Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Goutet
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grasse, 23 octobre 1990), que la société anonyme Cauvi, marchand de biens (la société) a acquis, le 30 août 1979, des appartements dépendant d'un ensemble immobilier en se plaçant sous le régime de l'article 1115 du Code général des impôts , s'engageant à revendre les biens dans les 5 ans ; qu'elle a fait apport pur et simple de ceux-ci les 24 et 27 août 1984 à la Société civile antiboise de gestion immobilière ; que l'administration des Impôts a estimé que cet apport ne constituait pas une revente et a notifié en conséquence à la société un redressement, puis a émis un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement et pénalités annexes ;
Attendu que, pour refuser d'accueillir la demande d'annulation de cet avis, le jugement énonce que ne peuvent être assimilés à une revente, au sens de l'article 1115 du Code général des impôts , que les apports purs et simples faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'apport entraîne transfert de la propriété du bien à la société et doit être ainsi assimilé à une vente au sens de l'article 1115 du Code civil tel qu'interprété par la doctrine administrative en vigueur à la date à laquelle l'engagement de revendre a été pris, en soumettant l'application du texte légal à des conditions non prévues par celui-ci, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nice.
Publication : Bulletin 1993 IV n° 140 p. 95
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 23 Octobre 1990