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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre commerciale
du 30 novembre 1993
91-12.123 Publié au bulletin
Titrages et résumés : 1°
CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Absence - Effets - Commencement de preuve par écrit.
1°
Dès lors que la caution poursuivie par le créancier n'a pas soutenu que la mention manuscrite qu'elle avait apposée ne portait pas la somme de son engagement en chiffres et ne faisait aucune référence à l'indemnité contractuelle de résiliation, elle a empêché le créancier de demander aux juges du fond de rechercher si ces omissions n'étaient pas rendues inopérantes par suite de l'existence d'un commencement de preuve par écrit, complété par un ou plusieurs éléments extrinsèques, faisant preuve parfaite.
Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction, président Rapporteur : M. Grimaldi, conseiller rapporteur Avocat général : M. de Gouttes, avocat général Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Delaporte et Briard
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 décembre 1990), que la société Diac équipement (société Diac), a conclu avec la société HDM deux contrats selon lesquels cette dernière prenait en crédit-bail deux tracteurs routiers ; que MM. X..., Z... et Y... se sont portés cautions envers la société Diac de l'exécution de ces contrats ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société HDM, la société Diac a assigné les cautions en paiement des sommes lui restant dues ;
Sur les premier et troisième moyens réunis :
Attendu que les cautions reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées à payer, en vertu du contrat de cautionnement, certaines sommes, dont le montant de l'indemnité de résiliation prévue aux contrats de crédit-bail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'engagement souscrit par la caution doit comprendre sa signature ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ; que ces règles de preuve ont pour finalité la protection de la caution ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le montant des dettes couvertes par la garantie, s'il figure bien en lettres dans l'écrit litigieux, n'est pas mentionné en chiffres ; que faute d'une telle mention, cet écrit ne constitue pas un acte de cautionnement régulier ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a, en conséquence, violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le cautionnement ne se présume point ; qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que l'engagement que souscrit la caution doit comporter sa signature, ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en les condamnant au paiement de l'indemnité de résiliation stipulée aux contrats de crédit-bail, bien que la mention manuscrite apposée sur les actes de cautionnement ne fît aucune référence, ni au montant de cette indemnité ni aux modalités de calcul de celle-ci, et que l'engagement des cautions fût déterminé, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de MM. Z..., X... et Y... que ceux-ci aient soutenu, devant la cour d'appel, que la mention manuscrite qu'ils avaient apposée ne portait pas la somme de leur engagement en chiffres et ne faisait aucune référence à l'indemnité contractuelle de résiliation, empêchant ainsi la société Diac de demander aux juges du fond de rechercher si ces omissions n'étaient pas rendues inopérantes par suite de l'existence d'un commencement de preuve par écrit, complété par un ou plusieurs éléments extrinsèques, faisant preuve parfaite ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est, en ses deux branches, irrecevable ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que les cautions reprochent encore à l'arrêt de ne pas avoir limité leur condamnation au montant de la somme en principal due par la société HDM à la société Diac, alors, selon le pourvoi, que, selon l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, les établissements de crédit ayant accordé un encours financier à une entreprise sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution et, le cas échéant, de rappeler à la caution la faculté de révocation de son engagement ; que cette obligation est imposée à peine de déchéance des intérêts échus ; que la loi ne distingue pas selon les fonctions exercées par la caution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si elles avaient bien reçu de la société Diac l'information que celle-ci leur devait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ne sont pas applicables en faveur de la caution du crédit preneur qui s'acquitte de loyers ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1993 IV N° 435 p. 316
Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 5 Décembre 1990