Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook
Signaler un problème
Voir aussi
Numéro de l'article :
Rechercher une jurisprudence
Plus rapide, plus intuitif, plus efficace, essayez notre moteur de recherche de jurisprudence, vous serez étonné !
Recherche Experte
La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).


Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre commerciale

du 3 février 1998

96-10.158
Publié au bulletin



Titrages et résumés : ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Procédure - Ouverture - Débiteur - Qualité de commerçant - Date d'appréciation - Date de l'ouverture .Le défaut de règlement d'une dette de nature civile contractée par le débiteur antérieurement à l'exercice de son activité commerciale peut fonder l'ouverture de son redressement judiciaire, dès lors qu'en application du principe de l'unité du patrimoine cette dette a continué à grever ce dernier et qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective, le débiteur était encore susceptible d'être poursuivi en sa qualité de commerçant.




Président : M. Bézard, président
Rapporteur : M. Armand-Prévost, conseiller rapporteur
Avocat général : M. Lafortune, avocat général
Avocats : la SCP Monod, la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Waquet, Farge et Hazan



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 15 novembre 1995), que M. X..., commerçant en nom personnel, après avoir apporté son fonds de commerce à une société dont il détient 98 % du capital, s'est fait radier du registre du commerce et des sociétés à titre personnel à un moment où il avait déjà été assigné en redressement judiciaire par le trésorier principal de Carquefou ; que le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X... après la radiation du registre du commerce, mais dans le délai d'un an prévu à l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 ;


Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, de l'avoir condamné à payer au trésorier principal de Carquefou une certaine somme à titre de dommages-intérêts et une autre somme au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à une amende civile, alors, selon le pourvoi, que M. X... faisait valoir qu'il avait commencé son activité de commerçant en nom propre le 31 août 1992 et que la créance de l'administration fiscale, qui concerne essentiellement l'impôt sur le revenu de 1984 à 1989 et des impôts fonciers de 1984 à 1993, était donc étrangère à son activité commerciale, non seulement par sa nature civile mais encore comme étant née antérieurement au début de l'exercice de cette activité ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la procédure de redressement judiciaire pouvait être ouverte par un créancier dont la créance de nature civile est née avant le début de l'activité de commerçant du débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 25 janvier 1985 ;


Mais attendu que c'est à bon droit qu'en application du principe de l'unité du patrimoine, la cour d'appel a retenu que la dette, de nature civile, contractée par M. X... antérieurement à l'exercice de son activité commerciale, avait continué à grever son patrimoine lorsqu'il était devenu commerçant, et que la nature de cette dette importait peu dès lors qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective le débiteur était encore susceptible d'être poursuivi en sa qualité de commerçant ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.


Publication : Bulletin 1998 IV N° 58 p. 45

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 Novembre 1995


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt