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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre commerciale

du 29 juin 1993

92-14.034
Publié au bulletin



Titrages et résumés : 1° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Contenu - Agents de l'Administration - Agents de collaboration - Habilitation - Constatations suffisantes. 1° Le juge ayant constaté que les agents étaient spécialement habilités a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; n'est donc pas fondé le grief tiré du défaut de mention dans l'ordonnance de la date d'habilitation des agents et de l'absence de contrôle par le juge de la réalité de l'habilitation qui s'en serait suivie.




Président : M. Bézard, président
Rapporteur : Mme Geerssen, conseiller rapporteur
Avocat général : M. Curti, avocat général
Avocat : M. Foussard



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Attendu que, par ordonnance du 13 mars 1992, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales , à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Graziano X..., ... 1er, 3e étage, en vue de rechercher la preuve de sa fraude ;


Sur le premier moyen du mémoire personnel :


Attendu que M. Graziano X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que la date de l'habilitation des agents n'ayant pas été mentionnée dans l'ordonnance, aucun contrôle ne peut être exercé sur la réalité de ces habilitations ;


Mais attendu que le juge a constaté que les agents étaient spécialement habilités, en quoi il a satisfait aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le deuxième moyen de ce mémoire et sur le troisième moyen :

(sans intérêt) ;


Sur le quatrième moyen :


Attendu que M. Graziano X... fait de plus grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'aucune demande préalable de communication de factures ou de documents comptables ne lui ayant été faite, l'Administration ne pouvait invoquer aucune présomption ;


Mais attendu que les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'impliquent pas que le contribuable ait préalablement reçu une demande de l'Administration tendant à la communication des pièces ou documents ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le cinquième moyen : (sans intérêt) ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.


Publication : Bulletin 1993 IV N° 272 p. 192

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 13 Mars 1992


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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