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 >  Jurisprudence  >  CASS  >  1997  >  Avril  >  le 29
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Jurisprudence
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Cour de Cassation

Chambre commerciale

du 29 avril 1997

95-30.160
Publié au bulletin



Titrages et résumés : IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Contenu - Officier de police judiciaire - Obligation de le désigner nommément (non) .Le président du tribunal qui désigne le commandant d'une brigade territoriale dans le cadre des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales peut donner mission à celui-ci de désigner les officiers de police judiciaire de son ressort territorial chargés d'assister aux opérations de visite et saisie domiciliaires autorisées à charge pour eux de tenir le président du tribunal directement informé de leur déroulement.




Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction., président
Rapporteur : Mme Geerssen, conseiller rapporteur
Avocat général : M. Lafortune, avocat général
Avocats : MM. Choucroy, Foussard



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Attendu que, par deux ordonnances du 17 avril 1991, le président du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales , à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la SA U1PPP, zone industrielle Gemenos, quartier du Douard, route nationale 8 à Gemenos (Bouches-du-Rhône) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale, l'une de cette société, l'autre de la SARL Provence polyester ;


Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :


Attendu que le Directeur général des Impôts soutient l'imprécision de la déclaration ;


Mais attendu que le déclarant a précisé agir contre l'ordonnance du 17 avril 1991 ayant autorisé la visite des locaux de la SA U1PPP en raison de présomptions de fraude fiscale pesant sur ladite SA U1PPP ; qu'une seule ordonnance de ce type ayant été rendue ce jour-là par le président du tribunal de grande instance de Marseille, la fin de non-recevoir manque en fait ;


Sur le premier moyen :


Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge saisi d'une demande d'autorisation de visite et de saisie d'indiquer complètement la nature et l'origine des documents produits par l'auteur de la demande et, de surcroît, de décrire précisément chaque document en s'y référant dans les motifs de sa décision ; que l'irrespect de ces obligations légales entache l'ordonnance attaquée d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;


Mais attendu que l'ordonnance, après avoir donné la liste des documents sur lesquels elle s'appuie, en fait une analyse succincte tout en précisant que partie d'entre eux proviennent de l'exercice du droit de communication de l'administration fiscale auprès de la Direction générale des Douanes, les autres étant, soit des documents fiscaux, soit un extrait K bis du registre du commerce ; que l'ordonnance n'encourt pas les griefs du moyen qui n'est pas fondé ;


Sur le second moyen :


Attendu que M. X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que le juge doit désigner nominativement les officiers de police judiciaire chargés d'assister à l'opération et de le tenir informé de son déroulement et qu'il ne doit pas s'en remettre à cet effet à un officier déterminé ; qu'en chargeant l'adjudant-chef Y... de procéder à cette désignation, le juge a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;


Mais attendu que le président du tribunal ayant désigné le commandant d'une brigade territoriale peut, dans le cadre des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales , donner mission à celui-ci de désigner les officiers de police judiciaire de son ressort territorial chargés d'assister aux opérations de visite et saisie domiciliaires autorisées, à charge pour eux de tenir le président du tribunal directement informé de leur déroulement ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.


Publication : Bulletin 1997 IV N° 113 p. 99

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 17 Avril 1991


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 5 Janvier 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt





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