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Jurisprudence
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Cour de Cassation

Chambre commerciale

du 28 novembre 1995

93-21.611
Publié au bulletin



Titrages et résumés : 1° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Requête préalable de l'Administration - Objet - Visite de plusieurs lieux - Ordonnances distinctes pour chacun des lieux - Irrégularité (non). 1° Il n'est pas interdit au représentant qualifié de l'Administration demanderesse à une autorisation de visite et saisie domiciliaire de solliciter par une requête unique l'autorisation d'effectuer des visites en des lieux différents situés dans le ressort de la même juridiction et la circonstance que le président du tribunal ainsi saisi ait rendu des ordonnances distinctes pour chacun des lieux en cause n'entache pas ses ordonnances d'irrégularité.




Président : M. Bézard, président
Rapporteur : Mme Geerssen, conseiller rapporteur
Avocat général : M. de Gouttes, avocat général
Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, M. Foussard



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Attendu que, par six ordonnances du 24 novembre 1993 portant l'unique numéro 2614/93, le président du tribunal de grande instance de Grasse a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales , à effectuer une visite et une saisie de documents au siège social de la société anonyme Service navigation de plaisance Holding à Port Canto, boulevard de la Croisette à Cannes, au même endroit siège social de la société anonyme service navigation de plaisance Boat service, au siège social de la société anonyme Gérard
Y...
nouveau port de Golf Juan à Golf Juan A..., au même endroit chez la société anonyme SNP Holding, au domicile de M. et Mme Y... à Mougins et au domicile de M. et Mme X... à Cannes, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la Société navigation de plaisance Boat Service ; que la déclaration de pourvoi formée le 1er décembre 1993 attaque l'ordonnance ayant autorisé la visite au siège social de la société anonyme SNP Holding à Port Canto, boulevard de la Croisette ;


Sur le premier moyen :


Attendu que les sociétés Service navigation de plaisance Holding, Boat Service et Gérard Y... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'il s'avère que sur une requête unique présentée par M. Z..., concernant un groupe de sociétés ayant pour président-directeur général M. Gérard Y..., le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Grasse a rendu sa décision enregistrée au greffe sous un numéro unique, le n° 2614/93, et que cette décision unique a été, pour les besoins de son utilisation, subdivisée en sept documents rédigés dans les mêmes termes, désignant exactement les mêmes fonctionnaires des Impôts et les mêmes officiers de police judiciaire, afin de procéder à des visites et saisies en sept lieux distincts, mais sans aucune individualisation procédurale des ordonnances, à telle enseigne que certains procès-verbaux ont été établis en exécution de deux ou plusieurs documents séparés ;


Mais attendu qu'il n'est pas interdit au représentant qualifié de l'administration fiscale de demander par une requête unique l'autorisation d'effectuer des visites en des lieux différents situés dans le ressort de la même juridiction ; que la circonstance que le président du tribunal ainsi saisi ait rendu des ordonnances distinctes pour chacun des lieux en cause n'entache pas ses ordonnances d'irrégularité ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le deuxième moyen :


Attendu que les sociétés Service navigation de plaisance Holding, SNP Boat Service et Gérard Y..., font aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance a été rendue au visa d'une requête dont la date n'est pas précisée et alors qu'il résulte de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales , violé par l'ordonnance attaquée, que la demande d'autorisation doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Administration, de nature à justifier la visite, de sorte que le juge ne peut fonder sa décision que sur des motifs qui lui ont été présentés dans la requête elle-même ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;


Mais attendu que le juge s'est prononcé sur la requête présentée par les représentants de l'Administration ainsi que sur les pièces produites à son appui, requête qui est présumée présentée au plus tard à la date à laquelle l'ordonnance a été rendue ; qu'ainsi le juge a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B II, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.


Publication : Bulletin 1995 IV N° 274 p. 253

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 24 Novembre 1993


Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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