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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre commerciale

du 26 avril 2000

96-16.412
Publié au bulletin



Titrages et résumés : SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Subrogation consentie par le créancier - Affacturage - Paiement effectué par le débiteur au créancier subrogeant - Opposabilité à l'affactureur - Conditions - Paiement effectué sans connaissance de la subrogation .Le paiement effectué entre les mains du créancier initial par celui qui s'est engagé cambiairement, est opposable à l'affactureur, subrogé dans les droits du créancier initial, pourvu que l'engagement cambiaire ou le paiement soit intervenu avant la connaissance par le solvens de cette subrogation.




Président : M. Dumas, président
Rapporteur : M. de Monteynard, conseiller rapporteur
Avocat général : M. Jobard, avocat général
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Banque française commerciale de l'océan indien (la banque), subrogée dans les droits de la société De Palmas Bati (société De Palmas) en exécution d'un contrat d'affacturage, a assigné la société Socobu, débitrice de la société De Palmas, en paiement de diverses factures ; que la société Socobu a résisté en prétendant s'être valablement acquittée d'une partie de sa dette entre les mains de la société De Palmas par l'acceptation de lettres de change ;


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que, pour écarter des débats la facture n° 09-12930 du 30 septembre 1991, l'arrêt relève qu'elle n'apparaît pas parmi celle dont la banque demande le règlement ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le relevé 5330 sur lequel s'est fondé l'arrêt comprend la facture du 30 septembre 1991, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;


Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :


Vu les articles 1250 du Code civil et 128, alinéa premier, du Code de commerce ;


Attendu que, pour condamner la société Socobu à payer à la banque les factures qu'elle détient de la société De Palmas en qualité d'affactureur, l'arrêt retient que chacun des relevés est revêtu de la mention apparente de l'affacturage à son profit ;


Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si la société Socobu avait eu connaissance de l'affacturage avant de payer la société De Palmas ou de s'engager cambiairement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion), autrement composée.


Publication : Bulletin 2000 IV N° 88 p. 77

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 Décembre 1995


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt