Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook
Signaler un problème
Voir aussi
Numéro de l'article :
Rechercher une jurisprudence
Plus rapide, plus intuitif, plus efficace, essayez notre moteur de recherche de jurisprudence, vous serez étonné !
Recherche Experte
La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).


Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre commerciale

du 24 janvier 1995

93-19.701
Publié au bulletin



Titrages et résumés : 1° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Contenu - Agents de l'Administration - Inspecteur - Habilitation - Validité - Limite - Rapport par le Directeur général des Impôts. 1° L'habilitation de l'inspecteur des Impôts faite par le Directeur général des Impôts en fonction à l'époque de sa délivrance est valable tant qu'elle n'est pas rapportée.




Président : M. Bézard, président
Rapporteur : Mme Geerssen, conseiller rapporteur
Avocat général : M. de Gouttes, avocat général
Avocats : MM. Garaud, Foussard



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Attendu que, par ordonnance du 13 septembre 1993 le président du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales , à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de Mme Z..., gérante de la SARL l'Age d'Or, ... (Val-de-Marne) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société ;


Sur le premier moyen :


Attendu que Mme Z... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi, qu'il ressort de l'habilitation dont justifiait Mme Agnès Y..., inspecteur des Impôts, auprès du président du tribunal, qu'elle lui a été délivrée le 25 février 1985 par le Directeur général des Impôts, M. A..., en application de l'article 94 de la loi des finances pour 1985, n° 84-1208 du 29 décembre 1984 et non pas par M. X..., Directeur général des Impôts, successeur de M. A... et seul légalement autorisé à lui délivrer l'habilitation spéciale prévue par l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ;


Mais attendu que l'habilitation de Mme Y... a été faite par le Directeur général des Impôts en fonction à l'époque de sa délivrance ; qu'une telle habilitation à effectuer des visites et saisies domiciliaires est valable tant qu'elle n'est pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le deuxième moyen :


Attendu que Mme Z... fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que la visite des locaux d'habitation du dirigeant d'une société aux fins de saisie des documents comptables de cette société sur laquelle pèsent des présomptions de fraude fiscale, ne peut légalement être ordonnée sans qu'il soit constaté de manière concrète en quoi le dirigeant peut être présumé les détenir et les conserver dans lesdits locaux d'habitation ;


Mais attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies dans tous les lieux même privés, ou les documents se rapportant à la fraude recherchée sont susceptibles d'être détenus, dès lors qu'il déclare trouver les renseignements nécessaires dans les informations fournies par l'Administration requérante ; que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le troisième moyen :


Attendu que l'article L. 16 B II fait obligation à l'administration fiscale de fournir au juge tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier la visite ;


Attendu qu'il n'est pas contesté par l'administration fiscale que la lettre du conseil de Mme Z... à cette administration postérieure au procès-verbal d'obstruction à contrôle et taxation d'office n'a pas été soumise au juge à l'appui de la demande non contradictoire d'autorisation de visite et saisie du domicile de la gérante de la société recherchée ; qu'il en résulte que l'autorisation a été délivrée sur une demande ne répondant pas aux prescriptions légales et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 13 septembre 1993, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Créteil ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Publication : Bulletin 1995 IV N° 24 p. 20

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 13 Septembre 1993


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt