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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre commerciale

du 23 juillet 1985

84-14.685
Publié au bulletin



Titrages et résumés : REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Condamnation - Défaut de paiement - Règlement judiciaire ou liquidation des biens personnels du dirigeant - Action en justice - Qualité - Syndic - Exclusivité.Sauf au tribunal à se saisir d'office, l'action prévue à l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967, qui ne constitue que la sanction de l'inexécution de la condamnation au paiement des dettes sociales prononcée sur le fondement de l'article 99 de la même loi, ne peut être engagée qu'à la requête du syndic. Est dès lors irrecevable une telle action intentée par un créancier.




Pdt. M. Baudoin, président
Rapp. M. Defontaine, conseiller rapporteur
Av.Gén. M. Galand, avocat général
Av. demandeur : Me Foussard



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 24 MAI 1984), QU'APRES LA CONDAMNATION DE M. X..., PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS PIERRE MONCEY EN LIQUIDATION DES BIENS, L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, SE PREVALANT DE SA CREANCE PRIVILEGIEE ET INVOQUANT TANT LA CLOTURE DES OPERATIONS POUR INSUFFISANCE D'ACTIF QUE LA DEFAILLANCE DE CE DIRIGEANT, A ASSIGNE CELUI-CI POUR QU'IL SOIT DECLARE EN LIQUIDATION DES BIENS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 100 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;



ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CETTE DEMANDE IRRECEVABLE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE PENDANT TOUTE LA DUREE DE LA PROCEDURE D'APUREMENT ET, A PLUS FORTE RAISON LORSQUE CELLE-CI EST CLOTUREE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF, CERTAINES ACTIONS PEUVENT ETRE ENGAGEES A TITRE INDIVIDUEL PAR UN CREANCIER AU BENEFICE DE TOUS DES LORS QUE LEUR EXERCICE N'EST PAS EXPRESSEMENT RESERVE AU SYNDIC, CE QUI EST LE CAS DE L'ACTION PREVUE PAR L'ARTICLE 100 ;



QU'IL EN EST NECESSAIREMENT AINSI LORSQUE LE MANDATAIRE DE JUSTICE S'ABSTIENT D'ENGAGER LUI-MEME CETTE ACTION ;



QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU EN VIOLATION DE L'ARTICLE 100 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;



MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE, SAUF AU TRIBUNAL A SE SAISIR D'OFFICE, L'ACTION PREVUE A L'ARTICLE 100 DE LA LOI PRECITEE, QUI NE CONSTITUE QUE LA SANCTION DE L'INEXECUTION DE LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES DETTES SOCIALES PRONONCEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 99 DE LA MEME LOI, NE PEUT ETRE ENGAGEE QU'A LA REQUETE DU SYNDIC ;



QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;



PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.




Publication : Bulletin 1985 IV n° 219 p. 181

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 3 B, 24 Mai 1984


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt