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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre commerciale
du 22 juin 1993
91-16.380 Publié au bulletin
Titrages et résumés : ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Action en justice - Appel - Débiteur en état de liquidation judiciaire - Appel interjeté par lui seul - Liquidateur faisant siennes les conclusions du débiteur - Portée .Méconnaît les dispositions de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare irrecevables les appels interjetés par un débiteur en liquidation judiciaire et par le liquidateur au motif que celui-ci, à qui le jugement avait été signifié, n'est intervenu à la procédure qu'après l'expiration du délai d'appel ouvert par cette signification alors que le liquidateur faisait siennes les conclusions du débiteur, ayant formé appel dans le délai à titre conservatoire, ce qui le substituait à ce dernier dans l'exercice du recours.
Président : M. Bézard, président Rapporteur : Mme Pasturel, conseiller rapporteur Avocat général : M. Raynaud, avocat général Avocats : MM. Choucroy, Vuitton
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les appels interjetés par la société Azuréenne d'achat et de vente (la société), en liquidation judiciaire et par M. Y..., liquidateur de la procédure collective, d'un jugement ayant condamné la société à payer une certaine somme d'argent aux époux X..., aux motifs que le liquidateur n'était intervenu à la procédure que le 12 août 1987, tandis que le jugement lui avait été signifié le 24 novembre 1986, et que le recours conservatoire exercé par la société par actes des 14 octobre et 6 novembre 1986 ne pouvait lui permettre d'éluder l'application des articles 528 et 538 du nouveau Code de procédure civile , dès lors qu'il résulte de l'article 126, alinéa 2, de ce Code que la personne ayant qualité pour agir dans le cas où une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, doit devenir partie à l'instance avant toute forclusion ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur faisait siennes les conclusions du débiteur, ce qui le substituait à ce dernier dans l'exercice de l'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier .
Publication : Bulletin 1993 IV N° 259 p. 183
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 Février 1991