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 >  Jurisprudence  >  CASS  >  1993  >  Juin  >  le 22
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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre commerciale

du 22 juin 1993

91-14.741
Publié au bulletin



Titrages et résumés : 1° CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Défaut - Déchéance des intérêts - Période - Point de départ - 31 mars de l'année en cours. 1° En cas de retard apporté à l'information de la caution, prévue à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la déchéance des intérêts est encourue pour la période comprise entre le 31 mars de l'année en cours et la date à laquelle l'information a été effectivement donnée.




Président : M. Bézard, président
Rapporteur : M. Grimaldi, conseiller rapporteur
Avocat général : M. Raynaud, avocat général
Avocats : M. Ryziger, la SCP Vier et Barthélemy



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... s'est porté caution solidaire, envers le Crédit du Nord (la banque), des dettes de la société Espaces, Couleurs, Structures (la société), à concurrence d'une somme d'un montant déterminé, outre les intérêts et autres accessoires ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement ;


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;


Attendu que, pour décider que la banque avait respecté, au titre de l'année 1985, son obligation d'information envers la caution, prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, l'arrêt relève que cette information a été faite le 23 avril 1985 ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque était tenue de procéder à l'information de la caution au plus tard avant le 31 mars 1985, et que, par suite, la déchéance des intérêts était encourue pour la période comprise entre cette dernière date et le 23 avril 1985, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;


Et sur la seconde branche du moyen :


Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;


Attendu que, pour décider que la banque avait respecté, au titre des années 1985 et 1986, son obligation d'information envers la caution, prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, l'arrêt retient que les notifications adressées à la caution détaillent " son engagement et le montant des concours utilisés par la société cautionnée " ;


Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les notifications contenaient les autres mentions exigées par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Publication : Bulletin 1993 IV N° 257 p. 181

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 Janvier 1991


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 5 Janvier 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt





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