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Easy droit Jurisprudence CASS 1993 Juin le 22
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Jurisprudence

Cour de Cassation

Chambre commerciale

du 22 juin 1993

91-14.566
Publié au bulletin



Titrages et résumés : ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction - Faillite personnelle - Prononcé - Absence de toute comptabilité - Constatations nécessaires . Le motif par lequel une cour d'appel retient, pour prononcer, sur le fondement de l'article 188 de la loi du 25 janvier 1985, la faillite personnelle d'un dirigeant, que la comptabilité ne fut jamais sérieusement tenue ne caractérise pas le fait, visé à l'article 182.5°, de la loi précitée, de s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales.




Président : M. Bézard ., président
Rapporteur : Mme Pasturel., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Raynaud., avocat général
Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Gatineau.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :


Attendu que M. Y... et Mme X..., le premier dirigeant de droit et la seconde dirigeant de fait de la société Sacheries de Luxeuil (la société), mise en redressement judiciaire le 30 septembre 1988, font grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Besançon, 6 février 1991) d'avoir prononcé à leur égard une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à énoncer par ailleurs que la comptabilité ne fut jamais sérieusement tenue, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'absence totale de comptabilité au sens de l'article 182.5° de la loi du 5 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'aucune des fautes de gestion, par négligence ou impéritie, retenue contre M. Y... et Mme X... n'est de nature à caractériser un quelconque abus des biens sociaux, dans leur intérêt personnel, au sens de l'article 182.3° et 4° ; alors, encore, que la seule pratique de prix de vente inférieurs au prix de revient n'entre pas dans les prévisions de l'article 189.2°, qui exige l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture du redressement judiciaire ; qu'en s'abstenant de constater cette intention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit texte ; et alors, enfin, qu'en prononçant la faillite personnelle de M. Y... et de Mme X... pour une durée de 15 ans, eu égard au nombre et à la gravité des fautes relevées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 188, 189, 182 et 185 de la loi du 25 janvier 1985 ;


Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme X... avait prélevé des sommes très importantes à titre de frais de déplacement dont elle n'avait pu justifier, tandis que l'existence dans l'entreprise de stocks excessifs et surévalués provenait de commandes exagérées passées auprès du fournisseur la société Lechner et Beck, dirigée par M. Y..., ce dont il résulte que l'usage des biens de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci, avait été fait à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle le dirigeant était intéressé directement ou indirectement, l'arrêt relève encore par motifs propres et adoptés que les dirigeants de la société débitrice ont poursuivi sciemment l'exploitation d'une entreprise déficitaire qui était en état de cessation des paiements dès le début de l'année 1987 en vendant des produits finis à des prix très inférieurs aux prix de revient, faisant ainsi ressortir que cet emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds avait eu lieu dans l'intention de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'ainsi la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des articles 188 et 189.2° de la loi du 25 janvier 1985, en prononçant à l'égard de Mme X... et de M. Y... une mesure de faillite personnelle dont elle a souverainement fixé la durée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.



Publication : Bulletin 1993 IV N° 261 p. 184

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 6 Février 1991


Textes appliqués :
  • Loi 85-98 1985-01-25 art. 182-5, art. 188


Source: Legifrance actualisé au 2 Décembre 2009







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