La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).
Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre commerciale
du 17 juin 2003
99-16.001 Publié au bulletin
Titrages et résumés : CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Clause prévoyant une conciliation préalable - Groupement d'intérêt économique - Contrat de cotisations - Action en paiement - Désignation préalable d'un conciliateur - Recherche nécessaire.La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent. Dès lors ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil , ensemble des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile , une cour d'appel, qui, pour déclarer recevable une demande en paiement de cotisations formée par un groupement d'intérêt économique (GIE) à l'encontre de certains de ses membres, retient que ces derniers, malgré les statuts du groupement imposant le recours préalable à une procédure de conciliation, n'ont pas désigné de conciliateur, sans rechercher si, conformément aux statuts, le groupement les avait mis en demeure d'avoir à procéder à cette désignation dans un délai d'un mois, et si ce délai avait été respecté.
M. Tricot, président M. Petit, conseiller rapporteur MM. Odent, Choucroy
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupement d'intérêt économique la Cité des Antiquaires (le groupement) a demandé que M. X..., M. Y..., M. Z... et la société Ughetto Turc (les antiquaires) soient condamnés à lui payer chacun certaines sommes qu'il estimait lui être dues à titre de cotisations ;
Attendu que pour déclarer recevables les demandes formées par le groupement, la cour d'appel, après avoir examiné la teneur des courriers échangés entre les parties, retient qu'il en résulte que les antiquaires n'ont pas désigné de conciliateur et qu'ils ont estimé qu'aucune conciliation ne pouvait intervenir et que le litige ne pouvait qu'être porté devant la juridiction compétente ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les statuts du groupement imposaient, en cas de litige, le recours préalable à une procédure de conciliation impliquant que chacune des parties désigne un conciliateur, éventuellement après avoir été mise en demeure de le faire dans le délai d'un mois, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le groupement avait procédé à cette mise en demeure et si le délai d'un mois avait été respecté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne le GIE la Cité des Antiquaires aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
Publication : Bulletin 2003 IV N° 101 p. 112
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 5 Mars 1999