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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre commerciale
du 16 juin 1998
95-15.689 Publié au bulletin
Titrages et résumés : IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Assiette - Valeur des biens - Détermination - Redressement judiciaire - Cession globale - Forfait réduisant la valeur .Statuant sur la demande d'annulation d'un avis de mise en recouvrement de droits de mutation immobilière résultant d'un redressement, viole les articles L. 17 du Livre des procédures fiscales et 81 de la loi du 25 janvier 1985 le tribunal qui, pour écarter la demande, estime que les termes de comparaison produits par l'Administration présentent des analogies suffisantes pour refléter le marché local de biens équivalents, alors que la cession des biens immobiliers était intervenue dans le cadre de la reprise globale des actifs d'une entreprise en redressement et d'un engagement de maintenir un certain nombre d'emplois, conformément à un plan de cession homologué par jugement du tribunal de commerce, opération dont le caractère forfaitaire impliquait l'existence d'un aléa et entraînait une réduction de la valeur des biens cédés.
Président : M. Bézard, président Rapporteur : M. Vigneron, conseiller rapporteur Avocat général : Mme Piniot, avocat général Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Mme Thouin-Palat
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la nouveauté prétendue du deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon le jugement attaqué, que, dans le cadre du plan de cession partielle des actifs de la société anonyme Audax et de deux sociétés du même groupe, homologué par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 octobre 1987, la société Audax industries, créée à cet effet, a été autorisée à acquérir des biens immobiliers à un prix déterminé ; que l'administration des Impôts a procédé à un redressement de valeur et a mis en recouvrement le complément de droits en résultant ; que la société Audax industries a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Audax industries, faisant valoir que le prix énoncé dans l'acte de cession correspondait à la valeur réelle des immeubles qui aurait pu être obtenue par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, le tribunal a estimé que les deux termes de comparaison produits par l'Administration présentaient des analogies suffisantes pour refléter le marché local de biens équivalents ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cession était intervenue dans le cadre de la reprise globale des actifs d'une société en redressement et d'un engagement de maintenir un certain nombre d'emplois salariés, conformément à un plan de cession homologué par jugement du tribunal de commerce, opération dont le caractère forfaitaire impliquait l'existence d'un aléa, ce qui entraînait une réduction de la valeur des biens cédés, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Angers.
Publication : Bulletin 1998 IV N° 196 p. 163
Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Mans, 22 Février 1995