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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre commerciale
du 15 décembre 1987
86-13.588 Publié au bulletin
Titrages et résumés : FONDS DE COMMERCE - Vente - Mentions obligatoires - Inobservation - Nullité - Action en nullité - Action engagée plus d'un an après l'acte litigieux - IrrecevabilitéEn l'état d'une vente d'un fonds de commerce, sous conditions suspensives, conclue par un acte sous seing privé qui ne comportait pas les mentions prévues par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 et qui n'a pas été réitéré par devant notaire comme il était prévu, une cour d'appel est fondée à déclarer les acquéreurs irrecevables en leur demande en nullité de l'acte susvisé et à prononcer la résolution de la convention à leurs torts dès lors qu'elle retient que l'acte contenait l'accord des parties sur la chose et sur le prix et que, n'ayant pas à rechercher si les conditions suspensives prévues à cet acte étaient réalisées ou non, elle a jugé, par une exacte application de l'article 12 de la loi susvisée, que l'action des acquéreurs était irrecevable pour avoir été engagée plus d'une année après l'acte litigieux .
Président :M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonction, président Rapporteur :Mlle Dupieux, conseiller rapporteur Avocat général :M. Jeol, avocat général Avocats :MM. Roger, Foussard
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 20 février 1986) que Mme X... a vendu son fonds de commerce, sous conditions suspensives, aux époux Y... par un acte sous seing privé du 1er février 1982 qui ne comportait pas les mentions prévues par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; que cet acte, qui devait être réitéré par devant notaire le 1er septembre 1982, ne l'a pas été ;
Attendu que les époux Y... reprochent à la cour d'appel de les avoir déclarés irrecevables en leur demande en nullité de l'acte susvisé et d'avoir prononcé la résolution de la convention à leurs torts, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la vente faite sous condition suspensive ne peut être exécutée antérieurement à la réalisation de la condition dont dépendait l'exécution de l'obligation ; qu'en déclarant que l'acte litigieux valait contrat de vente sans rechercher si les conditions qu'elle contenait s'étaient réalisées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1584 , 1168 et 1181 du Code civil , alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre au moyen développé en ce sens par les acquéreurs dans leurs conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile , alors que, au surplus, en invoquant d'office le moyen tiré de la forclusion des acquéreurs sans mettre les parties en mesure de présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile , et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si les parties, en subordonnant à la forme authentique la réitération de l'acte conclu sous conditions suspensives et ne comportant pas les mentions requises par la loi, n'avaient pas entendu différer leur accord définitif au jour de l'acte authentique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a effectué la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise en retenant que l'acte du 1er février 1982 contenait l'accord des parties sur la chose et sur le prix ;
Attendu, en second lieu, qu'elle n'avait pas à rechercher si les conditions suspensives prévues à cet acte étaient réalisées ou non ni à répondre aux conclusions prises à ce sujet dès lors qu'elle a jugé, par une exacte application de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, que l'action des époux Y... était irrecevable pour avoir été engagée plus d'une année après ledit acte ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Publication : Bulletin 1987 IV N° 273 p. 204
Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 20 Février 1986