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 >  Jurisprudence  >  CASS  >  1989  >  Juin  >  le 13
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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre commerciale

du 13 juin 1989

87-12.651
Publié au bulletin



Titrages et résumés : ACTE DE COMMERCE - Définition - Fonds de commerce - Vente par le commerçant l'exploitant - Acte de son activité professionnelleViole l'article 632, ensemble l'article 189 bis dans sa rédaction applicable en la cause, du Code de commerce la cour d'appel qui, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale invoquée par les acquéreurs d'un fonds de commerce, énonce que cette prescription est inapplicable à l'espèce puisque les vendeurs du fonds ont perdu leur qualité de commerçant à la suite de la cession, alors que la vente de son fonds de commerce par le commerçant qui l'exploitait constitue pour ce dernier un acte de son activité professionnelle .




Président :M. Baudoin, président
Rapporteur :M. Vigneron, conseiller rapporteur
Avocat général :M. Montanier, avocat général
Avocats :MM. Roger, Copper-Royer



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Sur le premier moyen, pris en sa première branche :




Vu l'article 632, ensemble l'article 189 bis dans sa rédaction applicable en la cause, du Code de commerce ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir cédé le 10 janvier 1972 leur fonds de commerce aux époux Y..., les époux X... les ont assignés le 31 octobre 1983 devant un tribunal de commerce pour leur réclamer paiement du solde du prix et de " frais de gestion " ;


Attendu que, pour accueillir leur demande et rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale invoquée par les acquéreurs, la cour d'appel a énoncé que cette prescription était inapplicable à l'espèce puisque les époux X... avaient perdu leur qualité de commerçant à la suite de la vente de leur fonds ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la vente de son fonds de commerce par le commerçant qui l'exploitait constitue pour ce dernier un acte de son activité professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Publication : Bulletin 1989 IV N° 182 p. 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 Décembre 1986


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 5 Janvier 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt





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