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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre commerciale

du 1 octobre 1991

90-11.126
Publié au bulletin



Titrages et résumés : ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Saisie-exécution en cours - SuspensionAyant relevé que la procédure collective visant la société débitrice avait été ouverte par un jugement rendu entre la date de la saisie-exécution et celle fixée pour la vente des meubles saisis, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que le créancier saisissant ne possédait aucun droit acquis avant l'ouverture du redressement judiciaire et, en conséquence, a ordonné la suspension de la saisie-exécution.




Président :M. Bézard, président
Rapporteur :Mme Pasturel, conseiller rapporteur
Avocat général :M. Curti, avocat général
Avocats :la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Matte-Dawance



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




.




Sur le moyen unique :


Attendu que la société Hubo fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 1989) d'avoir ordonné la suspension de la procédure de saisie-exécution engagée par elle contre la société Tourcoing-Bricolage, antérieurement à la mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire de cette société avec M. X... pour liquidateur alors, selon le pourvoi, que le jugement d'ouverture n'est pas de nature à arrêter ou interdire le déroulement d'une procédure de saisie-exécution, dès lors qu'est déjà intervenu le procès-verbal de saisie, lequel, en entraînant le dessaisissement du débiteur saisi, a pleinement réalisé, à l'égard de celui-ci, l'effet légal de la saisie-exécution ; qu'ainsi, en considérant, pour ordonner la suspension de la saisie-exécution litigieuse, que, la vente n'étant pas intervenue, la société Hubo ne possédait aucun droit acquis avant le jugement déclaratif, la cour d'appel a violé l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;


Mais attendu qu'ayant relevé que la procédure collective avait été ouverte par un jugement rendu entre la date de la saisie-exécution et celle fixée pour la vente des meubles saisis, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le créancier saisissant ne possédait aucun droit acquis avant l'ouverture du redressement judiciaire, et, en conséquence, a ordonné la suspension de la saisie-exécution ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi


Publication : Bulletin 1991 IV N° 271 p. 189

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 Septembre 1989


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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