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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre civile 3

du 9 juin 1993

91-16.479
Publié au bulletin



Titrages et résumés : MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Assistance à l'expertise en qualité de partie à l'instance - Nécessité .Doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer une expertise opposable à une partie et se fonder sur cette expertise pour prononcer des condamnations à son encontre, retient que cette personne a été convoquée par l'expert désigné en référé, a assisté aux opérations d'expertise et y a été entendue et que le rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à une discussion contradictoire, alors que cette personne n'avait pas été assignée dans la procédure en désignation d'expert et n'avait pas été présente aux opérations d'expertise en qualité de partie à l'instance.




Président : M. Beauvois, président
Rapporteur : M. Valdès, conseiller rapporteur
Avocat général : M. Mourier, avocat général
Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Blanc



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le premier moyen :


Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 mars 1991), que M. X..., maître de l'ouvrage, a, en 1988, fait procéder aux travaux de réhabilitation d'un immeuble lui appartenant, avec le concours de M. Z..., maître d'oeuvre, et de M. Y..., entrepreneur, chargé, par contrat du 17 octobre 1988, de travaux de plâtrerie, peinture et isolation ; que M. Z... ayant, le 4 avril 1989, notifié à M. Y... son exclusion du chantier et cette décision ayant été confirmée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur, le 7 avril 1989, ce dernier a, le 20 octobre 1989, fait assigner, en réparation du préjudice résultant de la rupture du marché, le maître de l'ouvrage, qui a appelé en garantie le maître d'oeuvre ;


Attendu que, pour déclarer opposable à M. Z... l'expertise ordonnée en référé dans l'instance ayant opposé M. Y... à M. X... et condamner M. Z... à garantir M. X... des condamnations prononcées contre lui, au profit de M. Y..., pour rupture du marché, l'arrêt relève que M. Z..., convoqué en qualité de maître d'oeuvre aux opérations d'expertise, y a assisté et a été entendu " parlant parfois en tant que conseil de M. X... " et que le rapport d'expertise, régulièrement versé aux débats, a été soumis à la discussion contradictoire des parties ;


Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z..., dont la condamnation est fondée sur les conclusions de l'expert, n'avait pas été assigné dans la procédure en désignation de l'expert et n'avait pas été présent aux opérations d'expertise en qualité de partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit l'expertise opposable à M. Z..., déclaré celui-ci responsable de la rupture du marché conclu entre M. X... et M. Y..., et l'a condamné à garantir M. X..., l'arrêt rendu le 14 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Publication : Bulletin 1993 III N° 84 p. 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 14 Mars 1991


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt