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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre civile 3

du 8 novembre 1995

93-17.110
Publié au bulletin



Titrages et résumés : BAIL (règles générales) - Congé - Pluralité de preneurs - Congé donné par l'un d'eux - Clause de solidarité à l'égard du bailleur - Effet .Viole l'article 1200 du Code civil la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement des loyers et charges formée par un bailleur à l'encontre du cotitulaire du bail qui avait quitté les lieux en donnant congé, retient que l'engagement solidaire de ce dernier, qui a suivi le sort de ses obligations, a pris fin en même temps que celles-ci, alors que ce copreneur, qui s'était obligé solidairement avec l'autre colocataire, demeuré dans les lieux, restait tenu, de ce chef, au paiement des loyers et des charges.




Président : M. Beauvois, président
Rapporteur : M. Bourrelly, conseiller rapporteur
Avocat général : M. Sodini, avocat général
Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Choucroy



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique :


Vu l'article 1200 du Code civil ;


Attendu qu'il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 1993), que M. Y... a donné congé à la société Générali France, propriétaire de l'appartement dont il était locataire, solidairement avec Mme X... ; que celle-ci est restée dans les lieux ; que, par la suite, la société Générali France a assigné M. Y... et Mme X... aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des loyers et des charges échus après son départ ;


Attendu que, pour rejeter la demande formée à l'encontre de M. Y..., l'arrêt retient que la société Générali France ne peut imposer le maintien de la cotitularité du bail et que l'engagement solidaire de M. Y..., qui a suivi le sort de ses obligations locatives, a pris fin en même temps que celles-ci ;


Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y..., qui s'était obligé solidairement avec Mme X..., demeurée locataire, restait tenu, de ce chef, au paiement des loyers et des charges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Publication : Bulletin 1995 III N° 220 p. 149

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 Mai 1993


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt