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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre civile 3

du 8 décembre 1982

81-12.594
Publié au bulletin



Titrages et résumés : BAIL RURAL - Bail ferme - Preneur - Bail expiré - Maintien dans les lieux - Indemnité d'occupation - Preneur n'ayant pas reçu paiement de l'indemnité provisionnelle de sortie (non).Le bailleur ne pouvant exiger le départ du preneur avant le versement ou la consignation de l'indemnité provisionnelle ou définitive qui a été fixée à l'expiration du bail, doit être cassé l'arrêt qui fixe le montant de l'indemnité d'occupation à compter de la date d'expiration du bail à raison de la faute commise par le preneur tout en constatant que l'indemnité provisionnelle avait été payée postérieurement à cette date.




Pdt M. Léon, président
Rpr M. Vaissette, conseiller rapporteur
Av.Gén. M. de Saint Blancard, avocat général
Av. Demandeur : M. Boullez



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 851 DU CODE RURAL TEL QU'IL RESULTE DE LA LOI N° 72-598 DU 5 JUILLET 1972 ;



ATTENDU QUE LE BAILLEUR NE PEUT EXIGER LE DEPART DU PRENEUR AVANT LE VERSEMENT OU LA CONSIGNATION DE L'INDEMNITE PROVISIONNELLE OU DEFINITIVE QUI A ETE FIXEE A L'EXPIRATION DU BAIL ;



ATTENDU QUE, POUR ALLOUER AUX BAILLEURS UNE INDEMNITE D'OCCUPATION POUR LA PERIODE S'ETANT ECOULEE DU JOUR DE L'EXPIRATION DU BAIL JUSQU'A LA DATE DE LIBERATION EFFECTIVE PAR LES PRENEURS DES BATIMENTS ET TERRES LOUES, L'ARRET ATTAQUE, (AMIENS, 27 JANVIER 1981), RETIENT QUE LES PRENEURS, SANS PRENDRE LE RISQUE DE SE MAINTENIR DANS LES LIEUX LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE, AURAIENT PU SAISIR BEAUCOUP PLUS TOT LE JUGE DES REFERES PARITAIRES ET AURAIENT PU AINSI OBTENIR PLUS RAPIDEMENT LA FIXATION D'UNE INDEMNITE ET SON PAIEMENT ET NE SONT PAS PARTIS DE LEUR PLEIN GRE MAIS APRES PLUSIEURS PROCES-VERBAUX D'EXPULSION ;



QU'EN FIXANT LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1977 DATE D'EXPIRATION DU BAIL A RAISON DE LA FAUTE COMMISE PAR LES PRENEURS TOUT EN CONSTATANT QUE L'INDEMNITE PROVISIONNELLE AVAIT ETE PAYEE LE 9 AOUT 1978 ;



PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 JANVIER 1978, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;



REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE, PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;




Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 246

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre 2) 27 Janvier 1981


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt