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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre civile 3

du 30 juin 1993

91-18.696
Publié au bulletin



Titrages et résumés : 1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Réception judiciaire - Conditions - Prise de possession des lieux - Travaux en état d'être reçus - Recherche nécessaire. 1° Doit être cassé l'arrêt qui, pour rejeter une demande en réparation, retient que, bien qu'il y ait eu prise de possession des lieux, il n'est pas démontré que les maîtres de l'ouvrage aient eu la volonté non équivoque d'accepter celui-ci, ni que la réception tacite invoquée soit intervenue contradictoirement, sans rechercher, alors que la cour d'appel était saisie d'une demande de prononcé de la réception judiciaire, si les travaux étaient, lors de la prise de possession, en état d'être reçus.




Président : M. Beauvois, président
Rapporteur : M. Chapron, conseiller rapporteur
Avocat général : M. Marcelli, avocat général
Avocats : MM. Parmentier, Le Prado, Choucroy



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le premier moyen :


Vu l'article 1792-6 du Code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 1991), qu'en 1981, les époux X..., qui avaient acquis de la société Or-Cote un lot dans un immeuble en copropriété, ont confié divers travaux de rénovation à la société Orefice et Poirot, depuis en liquidation des biens, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'après prise de possession des lieux, les époux X..., invoquant des désordres, ont assigné leur vendeur ainsi que la société Orefice et Poirot et la SMABTP en réparation ;


Attendu que, pour rejeter la demande des époux X... dirigée contre la SMABTP, l'arrêt retient que, bien qu'il y ait eu prise de possession des lieux, il n'est pas démontré que les maîtres de l'ouvrage aient eu la volonté non équivoque d'accepter celui-ci, ni que la réception tacite invoquée soit intervenue contradictoirement ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande de prononcé de la réception judiciaire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les travaux étaient, lors de la prise de possession, en état d'être reçus, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;


Et sur le troisième moyen :


Vu l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;


Attendu que, pour écarter la demande des époux X..., dirigée contre la société Or-Cote en paiement de la somme de 45 810 francs pour le ravalement du bâtiment, l'arrêt retient que l'immeuble étant soumis au régime de la copropriété, seul le syndicat a qualité pour agir pour assurer la conservation et l'entretien de l'immeuble ;


Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les atteintes portées aux parties communes n'entraînaient pas un préjudice personnel pour les époux X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;


PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes dirigées contre la SMABTP et contre la société Orefice et Poirot et en ce qu'il a écarté leur demande en paiement de la somme de 45 810 francs dirigée contre la société Or-Cote, l'arrêt rendu le 21 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Publication : Bulletin 1993 III N° 103 p. 66

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 Juin 1991


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt