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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre civile 3
du 3 octobre 1991
89-70.428 90-70.024 Publié au bulletin
Titrages et résumés : EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Accords amiables - Obligation d'en tenir compte - Elément de comparaison non invoqué dans les écritures des partiesUne cour d'appel est tenue d'examiner les accords amiables passés dans le cadre de la même opération d'expropriation, alors même que les parties n'ont pas fait expressément état de cet élément de comparaison dans leurs écritures.
Président :M. Senselme, président Rapporteur :Mme Cobert, conseiller rapporteur Avocat général :M. Mourier, avocat général Avocats :M. Delvolvé, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Joint les pourvois n°s 89-70.428 et 90-70.024 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ;
Attendu que pour fixer les indemnités dues à M. Chane Tou Ky à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Saint-Denis (La Réunion), des parcelles cadastrées AH 126 et 127, l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 1er août 1989) se réfère à des termes de comparaison cités par l'expropriant, correspondant à des transactions sur le territoire de la commune ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le périmètre de la même opération d'expropriation, la parcelle cadastrée AH 128 avait fait l'objet d'un échange après une convention passée entre les propriétaires et l'autorité expropriante et que le jugement confirmé avait donné acte de cet accord, la cour d'appel, qui était tenue, même si les parties n'avaient pas expressément fait état de cet élément de comparaison dans leurs écritures, d'examiner cet accord amiable, ce qu'elle n'a pas fait, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions concernant M. Chane Tou Ky, l'arrêt rendu le 1er août 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), chambre des expropriations, autrement composée
Publication : Bulletin 1991 III N° 225 p. 132
Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis, 1 Août 1989