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Jurisprudence
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Cour de Cassation
Chambre civile 3
du 3 octobre 1991
89-70.357 Publié au bulletin
Titrages et résumés : 1°
EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Mutation antérieure de moins de cinq ans - Estimation domaniale - Avis officieux produit aux débats - Prise en considération
1° Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour faire application de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation, retient l'avis du service des Domaines régulièrement produit aux débats, alors même qu'il a été qualifié " d'avis officieux ".
Président :M. Senselme, président Rapporteur :M. Deville, conseiller rapporteur Avocat général :M. Mourier, avocat général Avocats :M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1989) d'avoir fixé à 173 000 francs l'indemnité globale due à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Gometz-Le-Châtel, d'un terrain lui appartenant, alors, selon le moyen, 1°) que les dispositions de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation prévoyant que le montant de l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation faite par les services des Domaines si une mutation de moins de 5 ans a donné lieu à une déclaration inférieure à cette estimation, se référent nécessairement à l'estimation donnée par le service des Domaines dans le cadre d'une consultation réglementaire obligatoire, telle que prévue en matière d'expropriation par l'article 6 du décret du 14 mars 1986 ; qu'en adoptant l'évaluation résultant d'un " avis officieux ", l'arrêt attaqué a violé l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation ; 2°) que l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation, dérogatoire au droit commun, est d'application stricte ; que la condition suspensive ayant un effet rétroactif, la donation effectuée sous cette condition prend effet à la date de l'acte ; qu'ainsi, en considérant comme antérieure de moins de 5 ans à l'expropriation une mutation de biens qui trouvait son origine dans un acte antérieur de plus de 5 ans, l'arrêt attaqué a violé le texte précité ; 3°) que l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation exige de prendre en considération la dernière mutation en date ; que constitue une mutation, la licitation qui transfère l'entière propriété d'un bien à l'un des héritiers ; qu'ainsi, en refusant de prendre en considération la licitation postérieure au décès, l'arrêt attaqué a encore violé le texte précité ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la suite du décès du père de M. X..., le 22 mars 1985, le bien litigieux, que sa mère et lui-même héritaient, a été évalué à 100 000 francs dans la déclaration de succession du 19 décembre suivant, et que l'estimation des Domaines évaluant le bien à 140 000 francs, régulièrement produit aux débats, ne pouvait pas être écarté bien qu'étant intitulé " avis officieux ", et retenu que la circonstance que les droits de la veuve de M. X... aient découlé d'une donation à cause de mort remontant au 6 juillet 1962, n'avait pas eu pour effet de faire rétroagir, à cette date, la mutation, qui est intervenue au moment du décès de son mari, et que le fait qu'au cours de la procédure d'expropriation, Mme X... ait cédé à son fils, par licitation, ses droits sur le bien exproprié ne pouvait être tenu pour une seconde mutation, au sens de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation, la licitation entre cohéritiers ayant un effet purement déclaratif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Publication : Bulletin 1991 III N° 226 p. 133
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 Septembre 1989