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Jurisprudence
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Cour de Cassation
Chambre civile 3
du 26 juin 1973
72-70.154 Publié au bulletin
Titrages et résumés : EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (Ordonnance du 23 octobre 1958) - Cession amiable - Ordonnance de donné acte - Cassation - Pourvoi - Qualité.Le locataire d'un immeuble, cédé amiablement, est irrecevable à se pourvoir en cassation contre l'ordonnance de donné acte, à laquelle il n'a pas été partie. Et cette irrecevabilité peut être soulevée d'office.
M. de Montéra, président M. Fayon, conseiller rapporteur M. Tunc, avocat général Demandeur M. Nicolas
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI, SOULEVEE D'OFFICE : ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, EN DATE DU 8 JUIN 1972, DONNE ACTE DE LA CESSION AMIABLE, CONSENTIE PAR LES HOUILLERES DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS A LA COMMUNE D'ELEU DIT LEAUWETTE, D'UNE PARCELLE DE TERRE LEUR APPARTENANT ;
QUE VAHE, LOCATAIRE DE CETTE PARCELLE, A FORME UN POURVOI CONTRE LADITE ORDONNANCE ;
MAIS ATTENDU QUE LE LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE CEDE AMIABLEMENT EST IRRECEVABLE A SE POURVOIR CONTRE L'ORDONNANCE DE DONNE ACTE A LAQUELLE IL N'A PAS ETE PARTIE ;
QUE, DES LORS, LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 8 JUIN 1972 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 437 P. 318
Décision attaquée : Juge de l'expropriation Pas-de-Calais 8 Juin 1972